Vu, enregistrés les 30 juin 1995 et 25 mars 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts: "1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration ... 4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1" ; que d'après l'article L 66 du livre des procédures fiscales: "Sont taxés d'office ... 3 Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; qu'en vertu de l'article L 193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a mis fin le 30 juin 1990 aux activités de vente et de réparation d'appareils électro-ménagers et d'antennes de télévision qu'il exerçait à Brion-près-Thouet ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990, satisfait à l'obligation déclarative prévue par les dispositions susrappelées du 4 de l'article 287 du code général des impôts ; que l'administration l'a donc régulièrement, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, taxé d'office au titre de cette période ;
Considérant, en second lieu, que l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X... comportait bien, contrairement à ce que le contribuable prétend, le montant des pénalités qui lui était réclamé ; que la circonstance que le montant des droits mis en recouvrement qu'il mentionnait était, suite à une erreur de calcul commise lors de la rédaction de la notification de redressement, inférieur à celui qui aurait dû être réclamé est sans influence sur la régularité de cet avis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L 193 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues incombe au requérant ; que M. X... se borne à se référer aux données ressortant d'une monographie professionnelle et à critiquer sans précisions ni pièces justificatives probantes la répartition de son chiffre d'affaires entre les ventes en l'état et les prestations de services retenue par le vérificateur et l'évaluation par ce dernier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, ce faisant, il ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été notifiées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Article 1er : La requête de M.MANTEAU est rejetée.