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16/12/1997 | FRANCE | N°95BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 95BX00028


Vu, enregistrés les 11 janvier et 16 mai 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre du budget, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SARL Assimon la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont il ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL Assim

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu, enregistrés les 11 janvier et 16 mai 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre du budget, qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SARL Assimon la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont il ont été assortis ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL Assimon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour la S.A.R.L. Assimon ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les recettes de la SARL Assimon étaient, tout au long des années en litige, enregistrées globalement en fin de journée sans être appuyées de pièces justifiant leur montant ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres anomalies invoquées par le vérificateur, que c'est à juste titre que ce dernier a écarté la comptabilité de la société comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées ; que, dans ces conditions, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des impositions contestées au motif que l'administration ne justifiait pas du rejet de cette comptabilité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Assimon tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements adressée le 2 juin 1988 à la SARL Assimon énumérait clairement les circonstances, parmi lesquelles l'enregistrement global des recettes en fin de journée non appuyé de pièces justificatives, qui avaient conduit le vérificateur à estimer que la comptabilité de cette société était privée de valeur probante ; que le moyen tiré de ce que cette notification de redressements était insuffisamment motivée doit donc être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de la SARL Assimon comportait, pendant les années en litige, de graves irrégularités au sens de ces dispositions ; que les impositions en cause ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il appartient dès lors à la société d'établir leur caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer le chiffre d'affaires réalisé au cours des années en cause par la SARL Assimon, spécialisée dans la vente de charcuterie et de plats cuisinés, le service a, successivement, ventilé les achats en dix catégories de produits, calculé pour chaque catégorie un coefficient multiplicateur à partir des prix d'achat et de vente, déterminé pour chaque année un coefficient multiplicateur global pondéré en fonction du montant des achats de chaque catégorie, appliqué ce coefficient au montant total des achats revendus de l'année puis déduit les promotions, remises et pertes ;

Considérant que la SARL Assimon ne démontre pas que les simplifications dont l'évaluation des prix d'achat par le vérificateur est entachée ont effectivement entraîné une majoration injustifiée de ses bases d'imposition ; que la société, qui n'a conservé ni relevé de prix ni justificatifs de recettes, n'établit pas l'inexactitude du relevé de prix utilisé, pour évaluer les prix de vente, que le vérificateur a réalisé en 1988 à un moment où l'installation récente d'une grande surface à proximité incitait à baisser les prix ; que le contribuable ne démontre pas davantage que le vérificateur, qui a tenu compte des périodes de blocage des prix survenues pendant les années litigieuses pour déterminer les prix de vente de la viande crue et de la charcuterie cuite, a insuffisamment pris ces périodes en considération ; qu'en prenant en compte, pour chaque année en cause, le montant des achats des différentes catégories de produits le vérificateur n'a pas ignoré l'évolution de la structure de l'activité de la SARL au cours des années en litige ; qu'aucune pièce produite à l'instance n'établit que le service a insuffisamment tenu compte des promotions, remises et pertes ; qu'ainsi la SARL Assimon n'établit pas l'exagération des redressements qui lui ont été assignés ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que le contribuable invoque la méconnaissance d'une note du 6 mai 1988 invitant les vérificateurs, "dans la mesure du possible", à opérer la reconstitution des bases d'imposition en utilisant plusieurs méthodes ; que, toutefois, une telle note, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Assimon au titre des années 1985, 1986 et 1987 doivent être intégralement remis à sa charge ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'en faisant état de l'importance des dissimulations de recettes au regard des déclarations et de leur caractère répété pendant plusieurs années le service établit l'absence de bonne foi de la SARL Assimon ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre ces pénalités à la charge de la société ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : "Les sociétés ... passibles de l'impôt sur les sociétés qui ... distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ..." ; que d'après cet article 117 : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;

Considérant que la SARL Assimon n'a pas, malgré la demande en ce sens formulée par la notification de redressements du 2 juin 1988, désigné les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements apportés aux résultats qu'elle a déclarés, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que cette société a été assujettie, au titre de ces mêmes années, à la pénalité prévue par les dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Assimon au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi que les pénalités pour mauvaise foi et au titre de l'article 1763 A du code général des impôts dont ils étaient assortis sont intégralement remis à la charge de cette société.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00028
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;95bx00028 ?
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