Vu, enregistrés les 13 septembre 1995 et 1er avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL ANDRO, qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) la décharge de cette imposition ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la SARL ANDRO a comptabilisé un emprunt contracté auprès d'un établissement de crédit, d'un montant de 1 084 238 F, au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1989 ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 10 mars 1992 à ladite SARL s'est bornée à réintégrer cette dette à son bénéfice imposable de l'exercice 1989 au seul motif "qu'après vérification il est apparu que l'emprunt ou dette comptabilisé sous le poste n 164100 Emprunt Discount Bank n'était pas dû par la société" ; que cette notification, qui s'est abstenue de préciser au contribuable, même succinctement, pourquoi le service ne s'en tenait pas à sa comptabilité, a ce faisant méconnu la prescription susrappelée de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même que la SARL ANDRO a répondu à cette notification le 2 avril 1992, d'ailleurs en soulignant l'absence de motivation de la même notification et en se bornant à rappeler le principe général de déductibilité de la dette inscrite au passif du bilan, la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ANDRO est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement en date du 4 juillet 1995, rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Considérant que les conclusions présentées pour la requérante au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La SARL ANDRO est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : Les conclusions présentées pour la SARL ANDRO au titre des frais irrépétibles sont rejetées.