Vu, enregistrés les 15 février et 8 novembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., qui demande :
1 ) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 1994 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a reçu le 25 mai 1987 un avis l'informant que la vérification de sa comptabilité commencerait le 2 juin 1987 et qu'il pouvait se faire assister à cette occasion par le conseil de son choix ; que c'est à sa demande que le début des opérations de contrôle a été reporté au 9 juin 1987 ; que, dans ces conditions, le service n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de faire parvenir au contribuable un nouvel avis de vérification mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que la documentation de base 13 L-1311 du 1er juillet 1989 relative à la procédure d'imposition ne peut pas être invoquée par le requérant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne s'est pas opposé à l'examen de la comptabilité de son laboratoire médical chez son comptable, dont les locaux étaient situés dans le même immeuble ; que le vérificateur s'est livré à des investigations dans le laboratoire ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas refusé d'avoir un débat oral et contradictoire avec M. X... et ses représentants ; que la réponse ministérielle Louvot du 20 août 1987, relative à la procédure d'imposition, ne peut pas être invoquée par le requérant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité était irrégulière pour s'être déroulée au cabinet du comptable ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a pu régulièrement, dans le cadre de ses investigations, déplacer le registre des immobilisations et les factures y afférentes du cabinet comptable au laboratoire sans demande préalable en ce sens du contribuable et sans remise d'un reçu à ce dernier ; que si M. X... prétend que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents comptables en dehors même de l'immeuble, l'existence d'un tel emport n'est pas établie dans les circonstances de l'espèce ;
Sur les charges afférentes aux studios :
Considérant que M. X... a déduit de ses bénéfices non commerciaux, au titre des années 1984, 1985 et 1986, les loyers, amortissements de mobiliers et frais de téléphone afférents à des studios situés au troisième étage du même immeuble ; qu'il lui appartient de justifier que ces sommes ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que les attestations datant de 1989 et 1994 qu'il produit n'établissent pas, à elles seules, que ces studiosont bien été utilisés, au cours des années en litige, pour l'activité de son laboratoire médical ou pour accueillir des stagiaires étrangers dans ce même laboratoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé de reconnaître à ces sommes le caractère de frais professionnels déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de M.MARTY est rejetée.