Vu le recours enregistré le 26 juillet 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a octroyé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts pour l'imposition d'une somme de 1.286.336 F perçue en 1990 et lui a accordé la réduction, dans cette mesure, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 à concurrence de la réduction ainsi prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution des réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité de brocanteur, a réalisé en 1990 un profit d'un montant de 1.286.336 F issu de la revente de deux tableaux signés Hayden ; que la vente a été réalisée aux enchères publiques par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, après expertise et authentification de ces deux oeuvres d'art ; qu'ainsi, l'opération à l'origine du profit litigieux a débordé le cadre habituel de la profession de brocanteur exercée par M. X... ; qu'il s'ensuit que le profit dont il s'agit a le caractère d'un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions exigées par ces dispositions étaient remplies, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli la demande de M. X... tendant à obtenir l'application des dispositions précitées au revenu exceptionnel de 1.286.336 F qu'il a perçu en 1990 et la réduction en résultant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette même année ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.