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04/11/1997 | FRANCE | N°95BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 novembre 1997, 95BX01214


Vu le recours enregistré le 11 août 1995 au greffe de la cour, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la commune de Verruyes de l'obligation de payer la somme de 23592 F représentant les taxes sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dues par M. Y... à qui cette commune avait confié l

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Vu le recours enregistré le 11 août 1995 au greffe de la cour, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la commune de Verruyes de l'obligation de payer la somme de 23592 F représentant les taxes sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dues par M. Y... à qui cette commune avait confié l'exploitation du bar-restaurant installé sur la base de plein air et de loisirs du Prieuré Saint-Martin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Verruyes devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 56-277 du 20 mars 1956 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., représentant Me HAIE, avocat de la commune de Verruyes ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Verruyes a concédé à M. Y..., à partir du 1er novembre 1989 et moyennant le versement d'une redevance annuelle de 20000 F, l'exploitation d'un bar-restaurant situé sur la base de plein air et de loisirs dite du Prieuré Saint Martin ; qu'après avoir cessé l'exploitation de cet établissement le 31 décembre 1990, M. Y... est resté redevable de taxes sur la valeur ajoutée et de pénalités pour un montant total de 23592 F ; que le receveur principal de Parthenay a adressé à la commune de Verruyes, le 23 mai 1991, une mise en demeure valant commandement de payer lesdites impositions et pénalités, en invoquant les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, qui instituent, sous certaines conditions, une responsabilité solidaire du loueur de fonds avec le locataire-gérant pour le paiement des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ;
Considérant qu'il est constant que le bâtiment que M. Y... a été autorisé à occuper en vertu du contrat susmentionné fait partie du domaine public de la commune ; qu'eu égard au caractère nécessairement précaire et révocable de cette occupation du domaine public, à laquelle il peut être mis fin sans indemnité, le contrat dont il s'agit ne saurait, en tout cas, être regardé comme confiant à M. Y... la gérance d'un fonds de commerce et ne relève donc pas du champ d'application de la loi du 20 mars 1956; que, par suite, l'article 8 de ladite loi n'est pas opposable à la commune de Verruyes; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la commune de Verruyes de l'obligation de payer la somme objet du commandement de payer du 23 mai 1991;
Sur les conclusions de la commune de Verruyes présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune de Verruyes la somme de 5000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la commune de Verruyes la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01214
Date de la décision : 04/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONSEQUENCES DU REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE SUR D'AUTRES LEGISLATIONS -Applicabilité de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 instituant une responsabilité solidaire du loueur de fonds avec le locataire-gérant pour le paiement des dettes de celui-ci - Absence.

24-01-02-03 Une commune avait confié par contrat à un particulier l'exploitation d'un bar-restaurant situé sur une base de plein air et de loisirs. Sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, qui institue, sous certaines conditions, une responsabilité solidaire du loueur de fonds avec le locataire-gérant pour le paiement de dettes contractées par ce dernier à l'occasion de l'exploitation du fonds, l'administration a adressé à la commune un commandement de payer des taxes sur la valeur ajoutée dues par son co-contractant. Dès lors que le bâtiment que l'exploitant du bar-restaurant a été autorisé à occuper fait partie du domaine public communal, et eu égard au caractère nécessairement précaire et révocable de cette occupation du domaine public, à laquelle il peut être mis fin sans indemnité, le contrat dont il s'agit ne saurait, en tout cas, être regardé comme un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce relevant de la loi du 20 mars 1956. Il s'ensuit que l'article 8 de cette loi n'est pas opposable à la commune.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8


Composition du Tribunal
Président : Mme Tatessian
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-04;95bx01214 ?
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