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14/10/1997 | FRANCE | N°95BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 95BX00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée par M. X... Georges demeurant Saugnac et Cambran (Dax) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/72 en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1987 par un rôle mis en recouvrement le 31 mai 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée par M. X... Georges demeurant Saugnac et Cambran (Dax) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92/72 en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1984 à 1987 par un rôle mis en recouvrement le 31 mai 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale des agents de la direction régionale des impôts d'Aquitaine :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... les fonctionnaires ... appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit dans les Landes ses déclarations de revenu global au titre des années 1984 à 1987 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les agents de la direction régionale des impôts d'Aquitaine n'avaient pas compétence pour procéder, en application des dispositions précitées, au contrôle sur pièces de ses déclarations ;
En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que ces dispositions obligent l'Administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une notification de redressement de la persistance d'un désaccord en lui en faisant connaître les motifs ; qu'elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet, lorsque le service adresse successivement au contribuable une première notification de redressement motivée puis une nouvelle notification justifiant le même redressement par une nouvelle motivation se substituant, sans se borner à la compléter, à la motivation de la notification de redressement initiale, de l'obliger à répondre aux observations formulées par le contribuable sur la première notification de redressement ;
Considérant, en l'espèce, que l'Administration a successivement adressé à M. X... , le 23 décembre 1987 au titre de l'année 1984 une première notification de redressement motivée, le 22 décembre 1988, une seconde notification maintenant le redressement déjà notifié sur le fondement d'une nouvelle motivation et couvrant en outre les années 1985, 1986 et 1987 puis, le 13 octobre 1989, une réponse motivée aux observations formulées le 20 janvier 1989 par ce contribuable après réception de la deuxième notification ; qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement du 22 décembre 1988 que le vérificateur a entendu substituer la motivation dont elle était assortie à celle que la notification précédente comportait ; que, dans ces circonstances, le service a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, ne pas répondre aux observations présentées par M. X... après réception de la première notification de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction I. 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; que selon ce dernier article : "L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ..." ; que d'après l'article 606 du même code : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les nus-propriétaires peuvent déduire de leur revenu global leur déficit foncier à la condition que les travaux entrepris sur leur immeuble présentent le caractère de grosses réparations définies à l'article 606 du code civil ;
Considérant que M. X... a fait exécuter de 1984 à 1987 des travaux dans le lot n 28 de l'immeuble sis ... et ... dont il était nu-propriétaire et demande la déduction de son revenu global imposable desdites années du prix de ces travaux et des intérêts d'un emprunt contracté pour les financer ; que lesdits travaux ont concerné l'isolation, la plâtrerie, les peintures, les carrelages, les moquettes, la miroiterie et les placards et ont également consisté dans la modification des cloisons, des portes et des installations techniques, sanitaires, électriques et de chauffage ; que de tels travaux, qui ne visaient pas au maintien de la structure de l'immeuble et avaient pour objet la remise en état des locaux et l'amélioration des conditions d'habitabilité, ne présentaient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ; qu'ils ne constituaient pas davantage le prolongement nécessaire des travaux de pose d'une ossature entre la toiture et le plafond et de démolition de vieux plafonds dont le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau avait admis le caractère déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition du prix des travaux d'amélioration et d'entretien ainsi réalisés ;
Article 1er : La requête de M.DESCLAUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00992
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 376
Code civil 606, 605


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;95bx00992 ?
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