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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX00906


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... à Charron (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction, à hauteur de, respectivement, 49.762 F et 11.407 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités afférentes aux droits dont la décharge est

réclamée ;
2 ) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... à Charron (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction, à hauteur de, respectivement, 49.762 F et 11.407 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités afférentes aux droits dont la décharge est réclamée ;
2 ) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la somme de 46.581 F au titre de l'impôt sur les revenus de 1986, et de la somme de 11.040 F au titre de l'impôt sur les revenus de 1987 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : "Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou, lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition. L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition. Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A" ;
Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que l'option qu'elles prévoient est unique et irréversible, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'une telle option puisse être formulée par le contribuable, après l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice à compter duquel en est demandé le bénéfice, dans le cadre d'une réclamation régulièrement introduite contre les impositions établies, au titre de ce même exercice, sur le fondement des déclarations du contribuable ou par voie de rehaussement des bases d'imposition déclarées ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, le choix que fait le contribuable, lors de sa déclaration de résultat ou de revenu, de ne pas opter pour les modalités particulières d'évaluation des bases d'imposition prévues par les dispositions de ce même article 75-0 B, ne constitue pas, dès lors qu'une telle option n'implique aucune écriture ayant une incidence sur le résultat imposable déclaré, une décision de gestion opposable au contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont les bénéfices agricoles des années 1986 et 1987 ont été rehaussés, a sollicité, dans sa réclamation régulièrement introduite contre les suppléments d'impôt sur le revenu issus de ces rehaussements, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 75-0 B du code général des impôts à compter de l'exercice 1986 ; que, M. X... étant soumis depuis 1984 à un régime réel d'imposition de ses bénéfices agricoles, rien ne s'opposait à ce que sa demande fût satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande principale tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article 75-0 B du code général des impôts et n'a fait droit qu'à sa demande subsidiaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-0 A du même code ; que l'application aux bénéfices agricoles des exercices litigieux des dispositions de l'article 75-0 B, qui est exclusive de celle de l'article 75-0 A, aboutissant à des réductions des impositions et majorations contestées de 60.958 F pour l'année 1986 et de 12.947 F pour l'année 1987, supérieures à celles résultant de l'application de l'article 75-0 A, M. X... est fondé à solliciter les réductions complémentaires résultant de l'application aux exercices litigieux des seules dispositions de l'article 75-0 B ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Les réductions, en droits et majorations, accordées à M. X... par le jugement attaqué, au titre de l'impôt sur les revenus des années 1986 et 1987, sont portées, respectivement, de 14.378 F à 60.958 F et de 1.907 F à 12.947 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Sens de l'arrêt : Réformation majoration des réductions accordées
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Option pour les modalités d'imposition de l'article 75-0B du CGI (imposition selon le système de la moyenne triennale) - Date à laquelle cette option peut être effectuée.

19-04-02-04-03 A) S'il résulte des dispositions de l'article 75-0B du code général des impôts (dans leur rédaction en vigueur avant la modification de cet article par l'article 108 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) que l'option qu'elles prévoient est unique et irréversible, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'une telle option puisse être formulée par le contribuable, après l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice à compter duquel en est demandé le bénéfice, dans le cadre d'une réclamation régulièrement introduite contre les impositions établies, au titre de ce même exercice, sur le fondement des déclarations du contribuable ou par voie de rehaussement des bases d'imposition déclarées. B) Contrairement à ce que soutient l'administration, le choix que fait le contribuable, lors de sa déclaration de résultat ou de revenu, de ne pas opter pour les modalités particulières d'évaluation des bases d'imposition prévues par les dispositions de ce même article 75-0B, ne constitue pas, dès lors qu'une telle option n'implique aucune écriture ayant une incidence sur le résultat imposable déclaré, une décision de gestion opposable au contribuable.


Références :

CGI 75-0 B, 75-0 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00906
Numéro NOR : CETATEXT000007488627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx00906 ?
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