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20/05/1997 | FRANCE | N°96BX00381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 96BX00381


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN, dont le siège est ... (Haute-Vienne), représenté par son secrétaire général habilité par délibération du conseil syndical du 12 février 1996 ;
Le SYNDICAT GENERAL DE l'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 6 décembre 1993 en vue

de désigner les représentants du personnel à la commission paritaire admini...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN, dont le siège est ... (Haute-Vienne), représenté par son secrétaire général habilité par délibération du conseil syndical du 12 février 1996 ;
Le SYNDICAT GENERAL DE l'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 6 décembre 1993 en vue de désigner les représentants du personnel à la commission paritaire administrative locale compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs d'école du département de la Creuse ;
2 ) d'annuler ces élections ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 90-587 du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n 90-770 du 31 août 1990 ;
Vu le décret n 93-1065 du 10 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN demande l'annulation des élections qui ont eu lieu le 6 décembre 1993 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des instituteurs et professeurs d'école de la Creuse en invoquant l'irrégularité qui, dans l'école d'Ajain (Creuse), a entaché le scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, auquel renvoie l'article 15 du décret n 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et professeurs d'école : "les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ... Le vote peut avoir lieu par correspondance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la section de vote constituée dans l'école d'Ajain, le scrutin du 6 décembre 1993 n'a pas été organisé de façon à permettre aux électeurs de cette section, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 du décret du 28 mai 1982, de voter dans les locaux du travail ; que, quand bien même ces électeurs auraient eu la possibilité de voter par correspondance, cette carence dans l'organisation du vote constitue une irrégularité substantielle qui, compte tenu de ce que le dernier siège des représentants du personnel dans la commission, attribué à la plus forte moyenne, l'a été à la liste CSE-FEN pour une moyenne de 72 voix alors que la liste SGEN-CFDT avait une moyenne de 71 voix, a été de nature à entacher la sincérité des résultats du scrutin ; que, dès lors, le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation, d'autre part, à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1993 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN la somme de 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu Le 6 décembre 1993 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des instituteurs et professeurs d'école de la Creuse sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE-CFDT LIMOUSIN la somme de 500 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00381
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - Commission administrative paritaire - Elections - Obligation d'organiser le scrutin dans les locaux de travail - Portée.

30-02-01-03, 36-07-05-015 Aux termes de l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, auquel renvoie l'article 15 du décret n° 90-770 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et professeurs d'école : "les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ... Le vote peut avoir lieu par correspondance ...". Le défaut d'organisation des opérations de vote dans les locaux du travail, dans une école constituant une section de vote pour l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire commune aux corps des instituteurs et professeurs d'école, constitue, quand bien même la possibilité de voter par correspondance aurait été offerte aux électeurs de cette section, une irrégularité substantielle. Compte tenu de ce que le dernier siège des représentants du personnel dans la commission, attribué à la plus forte moyenne, l'a été à une liste ayant une moyenne de 72 voix alors qu'une autre liste avait une moyenne de 71 voix, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à entacher la sincérité des résultats du scrutin. Annulation des élections.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS - Commission administrative des instituteurs et professeurs des écoles - Obligation d'organiser le scrutin dans les locaux de travail - Portée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 19
Décret 90-770 du 31 août 1990 art. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;96bx00381 ?
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