Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Laurent-de -Cerdans (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la Commune d'Amélie-les-Bains ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts :" I. La taxe d'habitation est due : 1 - pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, ladite taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le studio meublé que possède M. X... à Amélie-les-Bains était proposé à la location saisonnière durant toute l'année, par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; que ni M. X... ni son épouse, qui ont leur résidence principale à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales), n'ont occupé durant les années 1993 et 1994, non plus d'ailleurs que durant les années précédentes, ce studio et ne se sont jamais réservés une période d'occupation ; que si la location n'a été effective que pour une partie seulement de chacune des années en litige, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de regarder M. X... comme ayant eu, au 1er janvier des années d'imposition, la disposition dudit studio ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes contestées ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la Commune d'Amélie-les-Bains.