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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX00866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... sur Mer (Charente-Maritime) ;
MME X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, présentée tant au nom de la gestion des intérêts de son mari, présumé absent, qu'à titre personnel, tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président de l'Office public départemental des habitations à loyer modéré de la Charente-Maritime a r

adié des cadres à compter du 1er octobre 1993 son mari, M. Maurice X..., ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... sur Mer (Charente-Maritime) ;
MME X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, présentée tant au nom de la gestion des intérêts de son mari, présumé absent, qu'à titre personnel, tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président de l'Office public départemental des habitations à loyer modéré de la Charente-Maritime a radié des cadres à compter du 1er octobre 1993 son mari, M. Maurice X..., technicien territorial ;
2) d'annuler la décision contestée ;
3) de condamner l'Office public départemental des habitations à loyer modéré de la Charente-Maritime à lui payer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître Marie-Hélène Gibert, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître DEMAISON, avocat de l' O.P.D.H.L.M. ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT :
Considérant que MME X... justifiait d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander, en son nom propre, l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1993 par laquelle le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente Maritime a radié des cadres, pour abandon de poste, M. Maurice X..., son mari, disparu depuis le 22 septembre 1993 ; que, dés lors le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 1995 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance tendant à l'annulation de ladite décision ;
SUR LES CONCLUSIONS FIN D'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., technicien à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente Maritime, n'est pas reparu ni à son domicile ni sur son lieu de travail depuis le 22 septembre 1993 ; que par la décision attaquée en date du 18 octobre 1993, et par un arrêté du même jour, qui sont suffisamment motivés, le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente Maritime a prononcé la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste ; que cette décision, qui s'est bornée à constater une situation de pur fait, ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et du principe du respect des droits de la défense sont, par suite, inopérants ;
Considérant que les faits qui fondent la décision litigieuse sont constants ; que les circonstances dans lesquelles M. X... a décidé, ainsi qu'il l'a fait connaître à sa famille, de disparaître, pour douloureuses qu'elles puissent être pour ses proches, ne peuvent être regardées comme constitutives d'une cause légitime d'absence du service faisant obstacle à sa radiation des cadres ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DE LA CHARENTE MARITIME TENDANT LA SUPPRESSION D'UN PASSAGE DE LA REQUETE :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que si l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente Maritime a entendu demander l'application des dispositions précitées, le passage de la requête incriminé ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère tel que sa suppression doive être ordonnée ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente Maritime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de première instance de MME MARTINE X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MME MARTINE X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente Maritime sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00866
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Existence - Demande d'annulation de la radiation pour abandon de poste d'un fonctionnaire disparu - Conjoint de ce dernier.

36-13-01-02-03, 54-01-04-02-01 L'épouse d'un fonctionnaire justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de son mari qui a disparu.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Demande d'annulation de la radiation pour abandon de poste d'un fonctionnaire disparu - Conjoint de ce dernier.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41

1.

Rappr. CE, 1964-03-06, Dame veuve Roguet, T. p. 962


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00866 ?
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