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20/05/1997 | FRANCE | N°95BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 mai 1997, 95BX00683


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour la 9 mai 1995 présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Indre) par Maître Y... avocat ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-134 en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 44.034,72 F indûment versée au titre de la redevance majorée d'assainissement pour les années 1983 à 1989 et à l'annulation du titre de paiement relatif à la redevance majorée d'assainissement qui lui est réclamée pour l'année 1989

à 1990 ;
2 ) de condamner la Commune de Châteauroux et la trésorerie pr...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour la 9 mai 1995 présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Indre) par Maître Y... avocat ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-134 en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 44.034,72 F indûment versée au titre de la redevance majorée d'assainissement pour les années 1983 à 1989 et à l'annulation du titre de paiement relatif à la redevance majorée d'assainissement qui lui est réclamée pour l'année 1989 à 1990 ;
2 ) de condamner la Commune de Châteauroux et la trésorerie principale de Châteauroux à lui rembourser la somme de 44.034,72 F et de déclarer nul et de nul effet le titre de paiement émis par la mairie de Châteauroux et la trésorerie principale de Châteauroux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Santé Publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Commune :
Considérant que les articles L. 33 et suivants du Code de la Santé publique instituent l'obligation de principe pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 35-5 "tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %" ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée, dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque, ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau, néglige de le faire ;
Considérant que si le requérant soutient que son immeuble était raccordé avant 1980 au réseau communal d'eaux usées, il résulte de l'instruction qu'il a procédé à l'insu de la commune à ce raccordement, que ce raccordement contrevient aux dispositions de l'article 4 du règlement municipal du 15 octobre 1971 interdisant le déversement des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées et que la Commune de Châteauroux, invitée par M. X... à constater l'existence d'un raccordement, a refusé à plusieurs reprises depuis 1982 cette installation comme non conforme aux prescriptions réglementaires ; que la circonstance que la Commune de Châteauroux n'a pas contrôlé jusqu'alors le raccordement ni mis en oeuvre avant 1980 les dispositions de l'article L. 35-5 du Code de la Santé Publique, ne saurait constituer de sa part une reconnaissance de l'existence ou de la conformité de l'installation ; que, par suite, l'installation gravement irrégulière à laquelle a procédé M. Bernard X... ne lui permet pas de se prévaloir de l'existence d'un raccordement conforme aux obligations qui pèsent sur les riverains des voies publiques en application des articles L. 33 à L. 35-5 du Code de la Santé Publique ; que, dès lors, il a été, à bon droit, assujetti à la contribution imposée à l'article L. 35-5 de ce code ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander la restitution des sommes qu'il a déjà versées à ce titre, ni l'annulation du titre de paiement de la contribution qui lui est réclamée pour la période 1989 à 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00683
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT -Somme "au moins équivalente" à la redevance d'assainissement due par les propriétaires non raccordés au réseau public (article L. 35-5 du code de la santé publique) - Exigibilité en cas de raccordement irrégulier et réalisé à l'insu de la commune.

19-03-06-04 Le propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie publique équipée d'un réseau d'eaux usées ne peut se prévaloir de l'existence d'un raccordement à l'égoût conforme aux obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 33 à L. 35-5 du code de la santé publique lorsque l'installation à laquelle il a procédé à l'insu de la commune n'est pas conforme aux prescriptions techniques réglementaires et que la commune a refusé d'agréer cette installation gravement irrégulière ; il peut donc être astreint au paiement de "la somme au moins équivalente" prévue à l'article L. 35-5 du code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L33, L35-5, L33 à L35-5


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Laborde
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-20;95bx00683 ?
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