Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M.Christian X..., demeurant Le Muret, à Saugnac-et-Muret (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, Président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1988 :
Considérant que la décision du 22 novembre 1990, par laquelle le directeur des services fiscaux des Landes a statué sur la réclamation de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, a accordé à M. X... le dégrèvement total du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1988 ; que, par suite, et quels que soient les motifs de ce dégrèvement, M. X... n'était pas recevable, dans le cadre de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Pau à la suite de la notification de cette décision du directeur des services fiscaux, à contester le supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de M. X... relatives à cette année d'imposition doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ...toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%" ; que l'article 5 de l'annexe IV audit code prévoit une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20% en faveur des "chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par le requérant pour la première fois devant la cour, que M. X..., employé comme chauffeur de car par l'entreprise "les pullmans landais", a, au cours des années litigieuses, consacré l'essentiel de son activité à des transports de tourisme sur longues distances ; qu'il doit, par suite, être regardé, même s'il a, en outre, exercé au sein de la même entreprise une activité de transports scolaires, comme ayant exercé à titre principal une activité de chauffeur de cars à services occasionnels lui ouvrant droit à la déduction supplémentaire de 20% pour l'ensemble de sa rémunération en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant toutefois que l'administration, exerçant le droit de compensation qu'elle tient de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, demande, au cas où la cour ferait droit aux prétentions de M. X..., que soient incluses dans les salaires bruts du contribuable les "indemnités" qui lui ont été versées en remboursement de ses frais professionnels, qui s'élèvent à 1580 F pour 1986 et 2090 F pour 1987 ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que ces "indemnités", qui doivent être ajoutées aux salaires bruts en application des dispositions précitées du 3 de l'article 83 du code général des impôts, n'ont pas été déclarées par lui ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de compensation de l'administration ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au "remboursement des frais exposés" :
Considérant qu'à défaut d'être chiffrées, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1987 seront déterminées : 1 ) en incluant dans les salaires bruts déclarés par l'intéressé les sommes de, respectivement 1580 F et 2090F, et en appliquant aux montants ainsi obtenus la déduction forfaitaire de 10% ; 2 ) en appliquant aux sommes résultant de ce qui vient d'être dit la déduction forfaitaire supplémentaire de 20%.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.