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18/03/1997 | FRANCE | N°95BX00395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 mars 1997, 95BX00395


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. THIERRY Y..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ainsi que des pénalités et frais y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. THIERRY Y..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ainsi que des pénalités et frais y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : " I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le premier janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts instituent, au profit des entreprises qui remplissent les conditions qui y sont précisées, un droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles prévoient ; que, par suite, lorsqu'une entreprise a, sur le fondement de ces dispositions, déposé auprès du service des impôts une demande d'exonération, la décision par laquelle ce service écarte cette demande et établit la taxe dont l'exonération était demandée doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivée avant la mise en recouvrement de cette taxe ;
Considérant que M. Y... n'a pas été informé, avant la mise en recouvrement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et pour laquelle il avait demandé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1464 B précité du code général des impôts, des considérations de droit ou de fait qui avaient conduit le service à écarter sa demande d'exonération ; que ladite taxe a, dans ces conditions, été établie irrégulièrement ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, d'autre part, la décharge de cette taxe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 1995 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. Y... de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00395
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Existence - Etablissement d'une taxe professionnelle dont l'exonération a été demandée sur le fondement de l'article 1464 B du code général des impôts (1).

01-03-01-02-01-01-04, 19-03-04-03 Les dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts instituent, au profit des entreprises qui remplissent les conditions qui y sont précisées, un droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'elles prévoient ; par suite, lorsqu'une entreprise a, sur le fondement de ces dispositions, déposé auprès du service des impôts une demande d'exonération, la décision par laquelle ce service écarte cette demande et établit la taxe dont l'exonération était demandée doit être motivée avant la mise en recouvrement de cette taxe, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 aux termes desquelles "doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir". A défaut d'une telle motivation, il est accordé décharge de la taxe irrégulièrement établie (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Motivation obligatoire préalable à l'établissement d'une taxe professionnelle dont l'exonération a été demandée sur le fondement de l'article 1464 B du code général des impôts (1).


Références :

CGI 1464 B
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Rappr. CE 1985-06-26, Ministre des finances c/ S.A.R.L. "Le Gaz Home", T. p. 468 pour l'exonération prévue par l'article 208 quater du CGI ;

Comp. CE 1988-01-20, S.A. "Vidéo France Entreprise, p. 23 pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices de l'article 44 quater du CGI


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-18;95bx00395 ?
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