Vu 1 / le recours enregistré le 19 avril 1995 sous le n 95BX00562 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Viadix la réduction, dans les conditions prévues par l'article 44 sexies du CGI, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de rétablir la société Viadix à l'impôt sur les sociétés au titre desdits exercices à raison de l'intégralité des cotisations initialement mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 19 avril 1995 sous le n 95BX00563,présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Viadix la réduction, dans les conditions prévues à l'article 44 sexies du CGI, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 ;
2 ) de rétablir la société Viadix à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 à raison de l'intégralité de la cotisation initialement mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 ;
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du ministre du budget concernent le même contribuable et présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du CGI : "I. Les entreprises créées à compter du 1 octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.";
Considérant que la société VIADIX, qui a été créée le 30 mars 1989 en vue d'exploiter un fonds de commerce de supermarché, a passé , avant de commencer son activité, un "contrat d'affiliation" avec la société PRODIM SUD GEDIAL lui donnant le droit d'utiliser l'enseigne "CHAMPION" et de bénéficier notamment de l'aide technique et de l'action publicitaire de "l'affiliant" moyennant le respect de certaines obligations en matière d'achats, de prix, d'assortiments et de publicité ; que l'administration soutient que l'exploitation du supermarché créé par la société Viadix, dans les conditions de dépendance commerciale et financière résultant dudit contrat d'affiliation, s'analyse comme un prolongement géographique de l'activité exercée par la société PRODIM SUD GEDIAL et de l'enseigne exploitée par cette société et constitue, dès lors, une extension d'une activité préexistante au sens du III précité de l'article 44 sexies du CGI ;
Mais considérant que la société Viadix n'a repris aucun local, aucun fonds de commerce existant ni aucun salarié provenant d'une entreprise préexistante ; qu'elle constitue une personne morale distincte de la société qui l'a affilliée et n'agit pas pour le compte de celle-ci ; que, s'il est vrai qu'elle a bénéficié d'une aide de la société affiliante, elle n'en a pas moins constitué pour l'essentiel par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créé ; que, par suite, nonobstant les liens résultant du "contrat d'affiliation" susmentionné, la société Viadix ne saurait être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension de l'activité de la société PRODIM SUD GEDIAL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société Viadix la réduction, dans la mesure fixée par l'article 44 sexies du CGI, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices en litige ;
Article 1er : Les recours du ministre du budget sont rejetés.