Vu la décision en date du 6 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 1991 qui avait rejeté la demande de MM. Y... ET X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 1989 rejetant leur demande tendant à ce que le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes soit condamné à leur verser les sommes que M. B..., architecte, a été condamné à leur payer par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 octobre 1984, mais n'a pu leur verser faute d'avoir souscrit une police d'assurance professionnelle ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1989, présentée pour M.BOISSON demeurant ..., Mme VEUVE A... demeurant à Barrou (Indre et Loire), MM. HENRI ET JACQUES A... demeurant à La Guerche (Indre et Loire) ;
Les CONSORTS Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes soit condamné à leur verser les sommes que M. B..., architecte, a été condamné à leur payer par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 octobre 1984, mais n'a pu leur verser faute d'avoir souscrit une police d'assurance professionnelle ;
2 ) de condamner le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à leur verser lesdites sommes ;
Vu la loi du 31 décembre 1940 et le décret du 24 septembre 1941, modifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- les observations de Maître FROIN avocat des CONSORTS Z... ;
- les observations de Maître MARLAUD, avocat du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du Poitou-Charentes ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ET M. A... sont devenus propriétaires, en 1966, d'une parcelle située à Maire (Vienne) qui avait fait l'objet d'une autorisation de lotissement délivrée en 1965 ; que, par un arrêt du 3 octobre 1984 devenu définitif, la cour d'appel de Poitiers a condamné M. B..., architecte qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre du projet de lotissement, à indemniser M.BOISSON ET LES HERITIERS DE M. A..., décédé, des conséquences dommageables d'un glissement de terrain qui avait affecté en 1970 une partie du lotissement ; que LES CONSORTS Z..., qui n'ont pu , en raison de l'absence d'assurance professionnelle couvrant M. B..., obtenir paiement des indemnités allouées par cet arrêt sollicitent la condamnation du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à leur verser ces indemnités ;
Sur la responsabilité du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes :
Considérant que, par sa décision susvisée du 6 décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'en application des dispositions de l'article 23 du décret du 24 septembre 1941 établissant le code des devoirs professionnels de l'architecte, applicables en l'espèce, il appartenait, d'une part, aux architectes eux-mêmes de produire au conseil régional dont ils relèvent les documents attestant qu'ils ont satisfait à l'obligation de souscrire une assurance professionnelle, et, d'autre part, au conseil régional, en cas de manquement d'un architecte à cette obligation, d'user de toutes ses prérogatives pour assurer le respect de cette obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., architecte inscrit au tableau du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes , ne satisfaisait plus depuis 1960 à l'obligation d'assurance professionnelle lorsqu'il a assumé, en sa qualité d'architecte, durant les années 1965 et 1966, la mission de maîtrise d'oeuvre du lotissement réalisé sur la parcelle dont M.BOISSON ET M. A... sont devenus propriétaires ; qu'il n'avait produit au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes , au titre de ces années, aucun document attestant qu'il avait souscrit une telle assurance ; que le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes ne l'a néanmoins jamais mis en demeure ou même simplement invité à produire un document de cette nature ; que la négligence dont a ainsi fait preuve pendant plusieurs années le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs constitue une faute qui engage sa responsabilité envers M.BOISSON ET LES HERITIERS DE M. A..., sans que ledit conseil puisse utilement faire valoir qu'aucun texte ne prévoit que sa responsabilité puisse se substituer à celle d'un de ses membres ; que le préjudice subi par M. Y... ET LES HERITIERS DE M. A..., qui résulte du défaut de paiement des indemnités auxquelles ils avaient droit en vertu de l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers, est la conséquence directe de ladite faute ; que MM.BOISSON ET A..., qui étaient en droit de présumer que M. B..., en sa qualité d'architecte inscrit au tableau de l'Ordre, était couvert par une assurance professionnelle, n'ont commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à réparer l'intégralité du préjudice imputable à la faute commise ;
Sur le préjudice :
Considérant que les indemnités auxquelles peuvent prétendre M.BOISSON ET LES CONSORTS A... correspondent à celles qu'ils auraient dû normalement percevoir de l'assureur de M. B..., compte tenu des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 octobre 1984 ; que, dans ces conditions, le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes ne peut contester utilement les condamnations ainsi prononcées en se prévalant des modalités de réparation propres au régime de responsabilité de la puissance publique ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces condamnations n'auraient pas été prises en charge au titre de l'assurance professionnelle obligatoire d'un architecte ; que M. Y... ET LES CONSORTS A... sont, par suite, en droit de réclamer au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes paiement des indemnités qui leur ont été allouées par la cour d'appel de Poitiers, soit les sommes de 117.851,85 F, 115.000 F, 21.893,33 F et 20.000 F ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'arrêter le cours des intérêts légaux dont la cour d'appel de Poitiers a assorti les sommes de 117.851,85 F, 21.893,33 F et 20.000 F et de l'indexation dont a été assortie la somme précitée de 115.000 F, à la date à laquelle l'arrêt de ladite cour aurait été exécuté par l'assureur de M. B..., s'il avait été normalement diligent ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des délais de signification dudit arrêt, cette date doit être fixée au 15 décembre 1984 ; qu'il s'ensuit que les indemnités que le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes doit verser à M.BOISSON ET AUX CONSORTS A... s'élèvent aux sommes de 117.851,85 F et 21.893,33 F assorties des intérêts au taux légal ayant couru sur la période du 27 janvier 1980 au 15 décembre 1984, à la somme de 115.000 F indexée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre juin 1982 et décembre 1984, et, enfin, à la somme de 20.000 F assortie des intérêts légaux ayant couru sur la période du 3 octobre 1984 au 15 décembre 1984 ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en demandant que le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes soit condamné à leur verser la totalité des indemnités allouées par l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Poitiers, y compris les intérêts prévus par cet arrêt "jusqu'au parfait paiement" desdites indemnités , les requérants doivent être regardés comme ayant demandé que les condamnations prononcées au principal par la cour de céans soient assorties des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'assortir le paiement des sommes susmentionnées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de M.BOISSON ET DES CONSORTS A... devant le tribunal administratif de Poitiers, soit le 15 janvier 1987 ;
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dont s'agit font obstacle à ce que M.BOISSON ET LES CONSORTS A..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes les sommes qu'il a exposées au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à verser aux requérants la somme de 6.000 F au titre desdits frais ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes est condamné à verser à M.BOISSON ET AUX CONSORTS HENRI ET JACQUES A... les sommes de 117.851,85 F et 21.893,33 F assorties des intérêts au taux légal ayant couru sur la période du 27 janvier 1980 au 15 décembre 1984, la somme de 115.000 F indexée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre juin 1982 et décembre 1984, et la somme de 20.000 F assortie des intérêts légaux ayant couru sur la période du 3 octobre 1984 au 15 décembre 1984.
Article 3 : Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1987.
Article 4 : Le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes est condamné à verser à M.BOISSON ET AUX CONSORTS HENRI ET JACQUES A... la somme de 6000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M.BOISSON ET DES CONSORTS A..., ainsi que les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.