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17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01652


Vu le recours enregistré le 28 octobre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits et pénalités, soit 44.302 F, dont la décharge a été accordée par le jugement attaqué ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu le recours enregistré le 28 octobre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits et pénalités, soit 44.302 F, dont la décharge a été accordée par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ... II ... La durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts, d'une part, que lorsque la reprise de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions a pour motif la rupture de l'engagement de location que le contribuable a souscrit conformément aux mêmes dispositions, cette reprise doit être opérée au titre de l'année au cours de laquelle a lieu cette rupture, d'autre part, que cette même année est nécessairement l'une de celles comprises dans la période couverte par cet engagement et ne peut pas être l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement par le contribuable, qui n'est pas comprise dans ladite période ;
Considérant que l'administration a procédé au titre de l'année 1987 à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié au titre de la même année M. X... à raison de l'acquisition d'un logement neuf ; que cette reprise est fondée sur la violation de l'engagement de location à usage de résidence principale souscrit par M. X..., qui résulterait, d'une part, de ce que la location a été consentie à la fille du contribuable alors qu'elle était fiscalement rattachée à son foyer fiscal en 1987, d'autre part, de ce que la location était, en fait, fictive ;
Considérant que la circonstance que la location a été consentie dès 1987 dans des conditions non conformes à l'engagement souscrit par M. X... ne permet pas, comme le soutient l'administration, qui ne saurait se prévaloir de sa propre doctrine, de considérer que le logement dont s'agit a perdu dès 1987 le caractère de logement neuf qu'il avait lors de son acquisition ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, l'administration n'a pu régulièrement procéder à la reprise de la réduction d'impôt au titre de l'année 1987 dès lors que cette reprise a eu pour motif la violation par M. X... de son engagement de location pris dans les conditions prévues par l'article 199 nonies du code général des impôts et que cette année 1987 n'était pas comprise dans la période couverte par cet engagement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01652
Date de la décision : 17/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT -Réduction en faveur des contribuables qui construisent ou achètent un logement neuf en vue de la location (article 199 nonies du CGI) - Année de reprise de la réduction d'impôt en cas de rupture de l'engagement de location souscrit par le contribuable.

19-04-01-02-05-03 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 199 nonies, qui prévoient une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui construisent ou acquièrent un logement neuf destiné à la location, que, lorsqu'elle a pour motif la rupture de l'engagement de location à usage de résidence principale pris par le contribuable, la reprise de cette réduction doit être opérée au titre de l'année au cours de laquelle a lieu cette rupture et que cette année est nécessairement l'une de celles comprises dans la période couverte par cet engagement et ne peut être celle de l'année d'achèvement ou d'acquisition du logement, laquelle n'est pas comprise dans cette période. Par suite, même si la location a été consentie par le contribuable dès l'année d'acquisition ou de construction du logement, l'administration ne peut légalement, en se fondant sur la non-conformité de cette location au regard de l'engagement souscrit, opérer au titre de ladite année la reprise de la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable.


Références :

CGI 199 nonies


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01652 ?
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