Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1994 présentée pour la Commune DE SAINT-CYPRIEN (Pyrénées Orientales) dûment représentée par son maire en exercice ;
La Commune DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 91-2408 91-2678 en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire n 01271 émis le 19 décembre 1990 à l'encontre de la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées et déclaré sans fondement le commandement en date du 1er juillet 1991 émis par le trésorier principal d'Elne sous le n 91-46-31 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées relatives auxdites décisions ;
3°) de condamner la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours incident dirigé contre la délibération du 21 février 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 21 février 1990 a été affichée en mairie du 28 février 1990 au 28 mars 1990 ; que le délai de recours prévu à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était donc expiré à la date du 23 août 1991 à laquelle la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Montpellier son annulation ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre ladite délibération comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur ces conclusions de la Commune DE SAINT-CYPRIEN :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que si la Commune DE SAINT-CYPRIEN soutient que l'état exécutoire contesté par la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées lui aurait été notifié le 6 décembre 1990, elle n'apporte pas la preuve que ladite notification a comporté les mentions prévues à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité et a ainsi rendu opposables les délais de recours ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la Commune DE SAINT-CYPRIEN à la demande de la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées présentée aux premiers juges doit être écartée ;
Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égoût auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la Commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 pour cent du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation."
Considérant que par délibération en date du 21 février 1990 le Conseil Municipal de la Commune DE SAINT-CYPRIEN a modifié "les tarifs de taxe de raccordement à l'égoût", représentant la participation prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique précité, en fixant un tarif forfaitaire par mètre carré de construction, lequel, pour les locaux d'habitation, varie de 40 F à 300 F en fonction de la nature de la résidence, de sa superficie et de la situation financière de son propriétaire ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération que le Conseil Municipal a ainsi entendu, afin de réduire les charges qu'induisent les grands programmes immobiliers, "valoriser les ressources liées à la construction tout en y ajoutant une volonté sociale", notamment en faveur de la population permanente ;
Considérant que la limite de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration des eaux usées prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique doit être calculée en fonction des données de faits qui existent à la date de raccordement des immeubles au réseau d'égoût c'est à dire notamment de la superfice, de la consistance et de la nature des locaux ; qu'elle ne peut prendre en compte comme l'a fait la Commune DE SAINT-CYPRIEN des critères tirés de l'occupation potentielle ou de la situation financière des propriétaires, lesquelles sont sans influence sur l'économie que ceux-ci ont réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ; que, par suite, la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées est fondée à exciper de l'illégalité de ladite délibération pour demander l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 novembre 1990 pour avoir paiement de ladite participation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune DE SAINT-CYPRIEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées ;
Sur les autres conclusions de la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées :
Considérant que si la S.N.C. Midi Pyrénées demande que la Commune soit condamnée à lui rembourser la somme de 495.800 F indûmant versée par elle avec les intérêts de droits à compter de la date de son versement, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le trésorier principal d'Elne, à propos du remboursement de ladite somme à la suite de la décision prise par les premiers juges ; qu'ainsi ses conclusions sus-analysées doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la Commune DE SAINT-CYPRIEN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la Commune DE SAINT-CYPRIEN à payer à la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées une somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la Commune DE SAINT-CYPRIEN et le recours incident de la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées sont rejetés.
Article 2 : La Commune DE SAINT-CYPRIEN est condamné à verser à la S.N.C. SEERI Midi Pyrénées une somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.