Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1984, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 91/1986 en date du 15 mai 1994 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Dufort-Lacapelette ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à raison d'un bénéfice agricole imposable s'élevant respectivement à 84.240 F, 152.270 F et 84.240 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel de l'article 2 du jugement en date du 15 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, estimant que la moyenne des recettes du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Thomaze, dont M. X... est un des associés, était inférieure à la limite d'imposition d'après le bénéfice réel prévue à l'article 71 du code général des impôts, en a déduit que M. X... pouvait prétendre sur le fondement de ce texte au régime forfaitaire d'imposition et l'a déchargé des suppléments d'impôts auxquels il avait été assujetti à raison de l'imposition de sa quote-part des bénéfices réels perçus du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Thomaze ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 71 du code général des impôts concernent le régime d'imposition des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ce texte ne détermine pas à lui seul, le régime d'imposition auquel sont soumis personnellement leurs associés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : "Pour l'application des articles 69, 69A, 69C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ; qu'aux termes de l'article 69B du même code : "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300.000 F, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes d'exploitation réalisées par M. X... au cours des deux années précédant le 31 décembre 1986, date à laquelle il a cessé son exploitation agricole à titre individuel et en a fait apport au GAEC de la Thomaze, excédaient la moyenne de 500.000 F prévue à l'article 69 précité du code général des impôts ; qu'en application des dispositions combinées des articles 69 B et 70 précités du code général des impôts, M. X... se trouvait définitivement soumis à un régime de bénéfice réel à compter du 1er janvier 1987 y compris pour sa quote-part des recettes du GAEC de la Thomaze qui en vertu de l'article 70 précité du code général des impôts doit entrer dans le total des recettes servant à déterminer le régime d'imposition des membres des groupements ; que M. X... ne soutenant pas avoir opté pour le régime du forfait d'imposition tel que prévu par le second alinéa de l'article 69B du code général des impôts se trouvait, dès lors, soumis à un régime de bénéfice réel pour l'imposition de ses revenus agricoles des années 1987, 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'application de l'article 71-1° du code général des impôts, lequel détermine seulement le régime d'imposition applicable aux GAEC, pour accorder la décharge d'impôt demandée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales des termes du paragraphe 25 de l'instruction administrative 5 E-85 du 19 mars 1985 selon lesquels dans le cas général, le régime d'imposition des associés est déterminé au niveau du GAEC et soutient que le GAEC de la Thomaze étant, au titre des années en cause, soumis au régime forfaitaire d'imposition, lui-même se trouvait placé sous le même régime d'imposition pour la quote-part des bénéfices qu'il avait perçus du GAEC ;
Considérant que si le MINISTRE soutient que la réponse ministérielle à M. Y... en date du 23 mars 1987 a eu pour effet de rapporter l'interprétation invoquée, plus favorable mais erronée, des conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 71 du code général des impôts au regard de la détermination du régime d'imposition des associés de groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), l'interprétation plus restrictive qu'il oppose ne vise que les associés qui exercent une autre activité agricole dont le cas est au demeurant prévu au paragraphe 26 de l'instruction invoquée par M. X... ; que le MINISTRE DU BUDGET ne soutenant pas que M. X... exerçait par ailleurs une activité agricole à titre personnel ce dernier est fondé à invoquer le bénéfice de l'interprétation administrative sur le régime d'imposition qui lui était applicable et à demander en conséquence la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.