Vu la requête enregistrée le 16 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant Route de Saint-Pierre à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), par Maître Y... de la SCP GERMAIN-LAVAUD-DI MARTINO, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'enfin, selon l'article 302 ter dudit code : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F. Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui, d'une part, exerçait l'activité de marchand de biens, d'autre part, donnait en location un fonds de commerce de gestion et de transactions immobilières, a cédé, le 22 octobre 1987, la branche "gestion" dudit fonds de commerce ; que les recettes qu'il a réalisées en 1987 à raison de ces deux activités ont été inférieures à 500.000 F et celles procurées par son activité de loueur de fonds inférieures à 150.000 F ; que l'administration, au demeurant, ne conteste pas que les recettes du contribuable n'ont pas excédé en 1987 la limite du forfait ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les autres conditions d'exonération fixées par l'article 151 septies sont réunies, la plus-value que le requérant a réalisée en procédant à la cession susmentionnée du 22 octobre 1987 entrait dans le champ d'application dudit article 151 septies ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions de l'article 202 bis précité du code général des impôts s'appliquent lorsque la plus-value est réalisée à l'occasion de la fin d'exploitation de l'entreprise et non en cas de cession, en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif, quand bien même une telle cession correspondrait-elle à une cession partielle de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'administration ne peut légalement opposer à M. X..., sur le fondement dudit article 202 bis, la circonstance que les recettes qu'a réalisées le contribuable au cours de l'année qui a précédé celle de la cession litigieuse, ont excédé la limite du forfait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui est en droit de se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 151 septies, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987.