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02/04/1996 | FRANCE | N°94BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 avril 1996, 94BX01312


Vu la requête enregistrée le 16 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant Route de Saint-Pierre à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), par Maître Y... de la SCP GERMAIN-LAVAUD-DI MARTINO, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition

contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant Route de Saint-Pierre à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), par Maître Y... de la SCP GERMAIN-LAVAUD-DI MARTINO, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'enfin, selon l'article 302 ter dudit code : "1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F. Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui, d'une part, exerçait l'activité de marchand de biens, d'autre part, donnait en location un fonds de commerce de gestion et de transactions immobilières, a cédé, le 22 octobre 1987, la branche "gestion" dudit fonds de commerce ; que les recettes qu'il a réalisées en 1987 à raison de ces deux activités ont été inférieures à 500.000 F et celles procurées par son activité de loueur de fonds inférieures à 150.000 F ; que l'administration, au demeurant, ne conteste pas que les recettes du contribuable n'ont pas excédé en 1987 la limite du forfait ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les autres conditions d'exonération fixées par l'article 151 septies sont réunies, la plus-value que le requérant a réalisée en procédant à la cession susmentionnée du 22 octobre 1987 entrait dans le champ d'application dudit article 151 septies ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions de l'article 202 bis précité du code général des impôts s'appliquent lorsque la plus-value est réalisée à l'occasion de la fin d'exploitation de l'entreprise et non en cas de cession, en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif, quand bien même une telle cession correspondrait-elle à une cession partielle de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'administration ne peut légalement opposer à M. X..., sur le fondement dudit article 202 bis, la circonstance que les recettes qu'a réalisées le contribuable au cours de l'année qui a précédé celle de la cession litigieuse, ont excédé la limite du forfait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui est en droit de se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 151 septies, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01312
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Exonération des petites entreprises (article 151 septies du code général des impôts) - Article 202 bis du code général des impôts non applicable en cas de cession partielle.

19-04-02-01-03-03 Les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, qui prévoyaient, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, que "en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de la réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait", ne sont applicables que lorsque la plus-value est réalisée à l'occasion de la fin d'exploitation de l'entreprise et non en cas de cession, en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif, quand bien même une telle cession correspondrait à une cession partielle de l'entreprise.


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-02;94bx01312 ?
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