Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Watel-Fayard, avocat ;
LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 septembre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 50.000 F à valoir sur la réparation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 juin 1989, sous condition de la présentation par M. X... d'une caution de même montant, ainsi qu'une provision de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de suspendre immédiatement l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me WATEL-FAYARD, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de Toulouse de la demande présentée par M. X..., la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a produit le 23 août 1993 ses observations sur cette demande ; qu'au vu des renseignements fournis par les deux parties en cause, l'affaire était en état d'être jugée ; que, dans ces conditions, la circonstance que le juge des référés, qui a statué le 17 septembre 1993, s'est prononcé avant l'expiration du délai de deux mois qui avait été imparti à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE pour présenter sa défense n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;
Sur la provision :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'état du dossier soumis à la cour, il n'apparaît pas que la chaussée de la rocade A 612 sur laquelle M. X... a fait une chute à moto le 13 juin 1989 était normalement entretenue au moment de cet accident ; qu'ainsi, l'obligation qu'a la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de réparer le préjudice subi par M. X... n'apparaît pas sérieusement contestable ; que ladite société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision à M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ordonnance attaquée a fait une évaluation insuffisante de la provision due à M. X... en fixant son montant à 50.000 F ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que le versement de ladite provision ne soit pas subordonné à la constitution par ses soins d'une garantie ; que, dès lors, l'appel incident de M. X... doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser à M. X... la somme de 2.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est condamnée à verser à M. X... la somme de 2.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.