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23/11/1993 | FRANCE | N°91BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 novembre 1993, 91BX00515


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE ANONYME Bernard X..., représentée par son président-directeur-général, dont le siège social est ... (Corrèze) ;
La société Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Masseret soit condamnée à lui verser la somme de 12.857,05 F, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 1984, ladite somme

ayant été indûment retenue sur le solde de son marché, la somme de 55.681,9...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE ANONYME Bernard X..., représentée par son président-directeur-général, dont le siège social est ... (Corrèze) ;
La société Bernard X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Masseret soit condamnée à lui verser la somme de 12.857,05 F, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 1984, ladite somme ayant été indûment retenue sur le solde de son marché, la somme de 55.681,96 F correspondant aux intérêts moratoires dus au 30 septembre 1984 à raison du retard constaté dans le paiement dudit solde, outre les intérêts postérieurs et la majoration prévue à l'article 181 du code des marchés publics, la somme de 8.000 F en réparation du préjudice moral et commercial subi ,
2°) de condamner la commune de Masseret au versement desdites sommes, la somme de 8.000 F demandée en première instance devant toutefois être portée à 12.800 F pour tenir compte des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me Moreau, avocat de la société Bernard X... ; - les observations de Me Couturon, avocat de la commune de Masseret ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 12.857,05 F et au versement des intérêts moratoires y afférents :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 : "la prescription est interrompue par ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné" ;
Considérant que la somme dont la société Bernard X... demande le paiement correspondant à une fraction de la retenue de garantie d'un montant de 45.522,18 F que la commune de Masseret a prélevée sur le dernier acompte versé à l'entreprise le 19 décembre 1978 ; que le décompte général et définitif des travaux confiés à la société par la commune a été approuvé sans réserves par le maire le 18 janvier 1979 ; que la créance de 12.857,05 F invoquée par la requérante était incluse dans le montant total des sommes dues à l'entreprise en vertu de ce décompte ; qu'ainsi cette créance se rattachait à l'exercice 1979 ; que le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 1980 pour expirer le 31 décembre 1983 ; que, pour soutenir que la prescription a été interrompue avant cette date, la société requérante se prévaut de ce que la commune a procédé au règlement de plusieurs factures émises par une autre entreprise qui, aux dires de la commune, a exécuté, à hauteur de la somme litigieuse de 12.857,05 F, des travaux de reprise que la société Bernard X... se serait abstenue de réaliser après la réception provisoire prononcée avec réserves le 5 octobre 1978 ;
Mais considérant, d'une part, que ces règlements de factures ne constituent pas des communications écrites au sens de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; d'autre part, qu'ils n'ont pas été émis par la commune en vue d'assurer le paiement de tout ou partie de la somme réclamée par la société Bernard X... mais, au contraire, ont servi à fixer la fraction de la retenue de garantie que la commune a refusé de restituer à cette société ; que, dans ces conditions, la prescription n'a pas été interrompue avant le 31 décembre 1983 par ces règlements et était acquise, tant en ce qui concerne la somme litigieuse qu'en ce qui concerne les intérêts moratoires y afférents, lorsque, le 11 mars 1985, la société requérante en a réclamé le paiement à la commune ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur la somme de 32.665,76 F restituée à la société le 30 octobre 1984 :
Considérant que, sur le fondement de l'article 49 C du cahier des clauses administratives générales applicable au marché qu'elle a passé avec la commune de Masseret, la société Bernard X... sollicite le versement des intérêts moratoires qui seraient dus à raison du retard avec lequel la commune aurait restitué une fraction, s'élevant à 32.665,76 F, de la retenue de garantie ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce : "Lorsque le cautionnement est remplacé par une retenue de garantie ... Les sommes correspondantes sont restituées dans les conditions fixées à l'alinéa 1 ci-dessus, c'est-à-dire dans le mois qui suit la date de la réception définitive" ; qu'en vertu de l'article 49 A du même cahier, le délai ouvert au maître de l'ouvrage pour procéder aux constatations ouvrant droit au paiement du solde du marché est d'un mois à compter de la réception définitive ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 du cahier des prescriptions spéciales : "Le délai de garantie à partir de la réception provisoire des travaux sera d'un an. Pendant ce délai, l'entrepreneur demeurera responsable du bon entretien de chaque ouvrage et sera tenu, à ses frais, de réparer et, s'il en est besoin, de reconstruire les parties d'ouvrages détériorées ou démolies par suite de mal-façons. Les obligations ainsi imposées à l'entrepreneur se prolongeront s'il est nécessaire au-delà des termes ci-dessus jusqu'à ce que les ouvrages aient été mis en état de réception définitive" ;
Considérant que la réception provisoire des travaux a été prononcée avec réserves le 5 octobre 1978 pour prendre effet le 30 décembre 1977 ; que la réception définitive n'a jamais été prononcée ; que si la société soutient qu'elle a exécuté les travaux propres à rendre les ouvrages en état d'être reçus définitivement, elle ne l'établit pas ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été mise en demeure d'effectuer les travaux de reprise est sans influence sur la détermination de la date à laquelle la réception définitive aurait dû éventuellement être prononcée ; qu'enfin, si le décompte général et définitif a été approuvé le 18 janvier 1979 par la commune, cette circonstance ne peut avoir entraîné au profit de la société la réception définitive tacite, dès lors que l'entreprise était, en exécution des dispositions du marché, responsable de la parfaite tenue des travaux effectués par elle jusqu'à l'expiration du délai de garantie ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la fraction de la retenue de garantie qui lui a été restituée le 30 octobre 1984 l'aurait été tardivement au regard des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; que le tribunal administratif a donc rejeté à bon droit sa demande de versement d'intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que les prétentions de la société relatives au règlement financier du marché qu'elle a passé avec la commune de Masseret sont rejetées par le présent arrêt ; que, dans ces conditions, la société ne saurait prétendre à être indemnisée des préjudices que lui aurait causé la "mauvaise volonté" de la commune ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances ... Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Masseret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Bernard X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la société Bernard X... à payer à la commune de Masseret la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME Bernard X... est condamnée à verser à la commune de Masseret la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00515
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Absence d'effet interruptif - Règlements effectués pour financer les travaux propres à mettre fin aux réserves dont a été assortie la réception d'un ouvrage public.

18-04-02-05 Société titulaire d'un marché de travaux passé avec une commune se prévalant, pour soutenir que la somme dont elle réclame le paiement et qui correspond à une fraction non restituée de la retenue de garantie n'est pas atteinte par la prescription, de ce que la prescription a été interrompue par les règlements faits par la commune à une autre entreprise pour exécuter les travaux propres à mettre fin aux réserves dont avait été assortie la réception ; ces règlements ne constituent pas des communications écrites au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; ils n'ont pas, en outre, été émis en vue d'assurer le paiement de la somme réclamée par la société mais ont, au contraire, servi à fixer la fraction de la retenue de garantie que la commune a refusé de restituer à la société ; le délai n'a donc pas été interrompu par ces règlements.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-11-23;91bx00515 ?
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