Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège social est situé ... (7ème arrondissement) ;
La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) demande à la cour :
1°) à titre principal,
- d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée d'une part à verser à M. du X... la somme de 21.631,64 F à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime sur l'autoroute A9 à hauteur de Montpellier, et a rejeté d'autre part ses conclusions reconventionnelles dirigées contre la société Entreprise Guintoli ;
- de rejeter la demande de M. du X... ;
2°) à titre subsidiaire,
- de condamner l'entreprise Guintoli à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- de ramener le montant total de l'indemnité due à M. du X... à la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête susvisée la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1992 la condamnant à verser à M. Pierre du X... les sommes de 21.631,64 F et 2.500 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 avril 1989 ; que M. du X... conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à lui verser les intérêts de la somme de 21.631,64 F à compter du 27 avril 1989 ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans un protocole d'accord signé le 16 septembre 1993 qu'elle a produit devant la cour le 21 septembre 1993, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a déclaré "se désister de l'appel introduit à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 1992" ; que dans le même acte M. du X... a déclaré se désister à l'égard de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de la société Guintoli de toute instance pendante et renoncer à toute action future à leur encontre en rapport avec l'accident dont s'agit ; que ces deux désistements qui visent l'ensemble des conclusions présentées par les intéressés sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de l'appel incident de M. du X....