Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde, à titre principal, la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, la remise des pénalités ainsi que la nomination d'un expert ;
- reconnaisse un déficit reportable de 440.391 F sur les années ultérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Roumilhac, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X... ait demandé au tribunal administratif de lui accorder la remise des pénalités mises à sa charge et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas statué sur ces demandes manque en fait ;
Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 :
Considérant que M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 selon les bases qu'il a mentionnées dans sa propre déclaration annuelle de revenu global ; que cette déclaration faisait état notamment d'un bénéfice professionnel de 600.000 F suivi de la mention "à déterminer" ; que, dès lors, et même si la déclaration spécifique aux revenus professionnels n'avait pas été souscrite, le service a pu, à bon droit et sans avoir l'obligation de procéder au préalable à une évaluation d'office de son revenu professionnel, imposer M. X... selon les bases ressortant de sa déclaration de revenu global ; qu'il suit de là que pour contester l'imposition ainsi établie M. X... n'est pas fondé à se prévaloir du non respect de la procédure d'imposition d'office et notamment des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; que de même il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des instructions administratives relatives aux déclarations provisoires dès lors qu'il n'apporte, à l'appui de ses prétentions en la matière, aucune précision de nature à permettre au juge de l'impôt de se prononcer ;
Considérant que M. X... n'a pas souscrit sa déclaration de revenu professionnel malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, dès lors, le service a, à bon droit, d'une part, rehaussé par voie d'évaluation d'office le revenu professionnel déjà imposé en y ajoutant le montant des plus-values professionnelles réalisées, d'autre part, notifié à M. X... le 15 février 1984 les redressements en résultant au niveau du revenu global ;
Considérant que M. X... n'ayant pas répondu à la notification de redressement qui lui a été adressée, il résulte de ce qui précède qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions établies conformément à sa déclaration et des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Considérant qu'en se bornant à produire tardivement, sans y annexer la moindre pièce justificative, une déclaration de revenu professionnel faisant apparaître pour l'année 1982 un déficit de 440.391 F, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur la remise des pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise de pénalités ; que, d'autre part, si M. X... entend par sa requête contester les pénalités mises à sa charge, il ne fonde sa contestation sur aucun moyen ; que dès lors, ses conclusions relatives aux pénalités ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la désignation d'un expert :
Considérant que la demande de M. X... tendant, à titre subsidiaire, à ce que la cour désigne un expert n'est assortie d'aucune précision sur les documents ou pièces qui pourraient être soumis à son examen ; que, dès lors, elle ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.