La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1992 | FRANCE | N°91BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mai 1992, 91BX00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1991, présentée par M. Michel X... demeurant place des Oulos à Pamiers (09100), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 197

9 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1991, présentée par M. Michel X... demeurant place des Oulos à Pamiers (09100), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ; - et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont elles étaient assorties ; que si, par un jugement du 25 février 1988, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté une première demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires susévoquées, cette demande ne comportait aucune conclusion relative aux pénalités ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en lui opposant l'autorité de la chose jugée la nouvelle demande de M. X... dès lors que ses conclusions n'avaient en partie pas le même objet que le précédent litige, que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions :
Considérant que la circonstance que l'administration ait rejeté une nouvelle réclamation régulièrement présentée dans le délai fixé par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ne permet pas au contribuable de remettre en cause devant la cour la solution que celle-ci a déjà donnée à un précèdent litige ayant le même objet, la même cause et concernant le même contribuable ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... sa nouvelle demande devant le tribunal administratif ainsi que sa requête d'appel contre le jugement rendu à la suite de cette demande énoncent en ce qui concerne la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions des moyens fondés sur les mêmes causes juridiques que les moyens présentés à l'appui de la requête sur laquelle la cour a statué le 26 avril 1990 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt rend irrecevable, sur ces points, sa requête ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans son mémoire en réplique devant la cour M. Gomez invoque des moyens propres aux pénalités, que ces moyens présentés avant la clôture de l'instruction sont recevables en application des dispositions de l'article L.199-C du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans la lettre qu'il a adressée à M. X... le 8 novembre 1985, le vérificateur lui a indiqué qu'en raison du caractère grave et répété des infractions qu'il énumérait les rappels de droits seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ; que par les indications ainsi données des considérations de droit et de fait qui fondaient les pénalités litigieuses, ces dernières ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que M. X... "a été condamné pour fraude fiscale par la cour d'appel de Toulouse le 7 février 1991 à un mois d'emprisonnement avac sursis", l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'utilisation par M. X... de procédés ayant pour objet d'égarer le pouvoir de contrôle du service et, par suite, de l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que, toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'importance des sommes en cause et l'absence de déclaration des bénéfices réalisés en Andorre établissent la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les majorations fixées en cas de mauvaise foi par les dispositions combinées, alors en vigueur, des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La majoration de 100 % est substituée à celle de 150 % qui a été appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Michel X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00114
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Manoeuvres frauduleuses - Preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses.

19-01-04 L'administration n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses en se bornant à indiquer que le contribuable a été condamné pour fraude fiscale par la cour d'appel.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE - Combinaison de l'autorité de la chose jugée avec les dispositions de l'article 81 III de la loi de finances pour 1987 (loi Aicardi) codifié à l'article L - 199 C du livre des procédures fiscales.

54-06-06-01-04 Les conclusions d'une nouvelle demande tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ont, bien qu'assorties d'aucun moyen propre aux pénalités, un objet différent des conclusions d'une première demande tendant à la décharge des seules impositions en principal. Les premiers juges ont donc opposé à tort à la deuxième demande l'autorité de la chose jugée dont aurait été revêtu leur jugement rendu sur la première demande. En appel de ce jugement, le contribuable peut, en application des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, présenter pour la première fois des moyens propres aux pénalités.


Références :

CGI 1729, 1731, 1728
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, L199 C
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;91bx00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award