Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 1991, présenté pour le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le directeur des services fiscaux en exercice a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'époque ;
- remette à la charge de M. X... l'intégralité de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se bornant à annuler la décision du directeur des services fiscaux sans fixer le montant de la réduction d'imposition accordée ou en indiquer les bases de calcul le tribunal administratif n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les moyens développés tant en première instance qu'en appel ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 38 sexdécies J de l'annexe III au code général des impôts relatif aux bénéfices agricoles dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts, ... III. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 quater du code général des impôts applicable à cette imposition : "1. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires" ; que, selon le second alinéa de l'article 39 B du même code, "Les amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire, sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa" ; qu'enfin, aux termes de l'article 209-1 du code, "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, sous réserve du délai, le législateur n'a entendu établir aucune distinction entre le report des déficits et celui des amortissements différés et que les amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire, constituent une fraction des déficits des années précédentes ; que dès lors, les dispositions précitées du III de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts doivent être entendues comme ne permettant pas, pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, de tenir compte des amortissements réputés différés en période déficitaire ;
Considérant qu'il est constant que le bénéfice agricole réalisé par M. X... au cours de l'année 1984 n'excédait pas deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes déterminés sans tenir compte des amortissements réputés différés ; que dès lors, pour l'imposition de ce revenu, il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été asssujetti au titre de l'année 1984 est remis intégralement à sa charge.