Vu la requête enregistrée le 12 mars 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. et Mme Lionel X..., demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Tarbes, et la demande de Mme X... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du commerce d'alimentation générale qu'elle exploite à Tarbes, Mme X... a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que d'autre part M. et Mme X... ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1982 ; qu'ils ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1989 qui a rejeté leur demande en décharge desdites impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 2 août 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12.856 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... avaient été assujettis au titre des années 1980 à 1982 ; que, par une décision en date du 7 août 1990, il a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 25.384 F des rappels de TVA qui avaient été assignés à Mme X... pour la même période ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales applicables à l'imposition litigieuse et relatives aux opérations de vérification de comptabilité, que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que si, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire, et ce après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L 47 et L 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'agent vérificateur a eu plusieurs entretiens avec M. X... dans les bureaux de l'administration, il ne s'est rendu qu'une seule fois dans les locaux de Mme X... dans le but de procéder à un relevé de prix et d'emporter, avec l'autorisation de celle-ci, les documents comptables de l'entreprise ; que, par suite, Mme X..., a été privée en fait de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que, dans ces conditions la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements qui en ont résulté ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 12.896 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de la somme de 25.384 F en ce qui concerne la TVA, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : Mme X... est déchargée du complément de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1980 à 1982.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.