Vu la requête enregistrée le 8 août 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Yvon Y..., demeurant à Castelnau-Montratier (46170), par Maître Jean-Michel Z... ;
M. Y... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mai 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Mme Perrot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mai 1985 à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société en participation Ciliberti-Besson qu'il avait constituée le 27 avril 1981 avec Melle X... pour l'exploitation de deux fonds d'auto-école ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SCP Ciliberti-Besson, M. Y... n'a présenté aucune comptabilité pour la société et n'a été en mesure de présenter en son nom propre qu'un document retraçant les recettes ; qu'ainsi le non respect des dispositions de l'article 99 du code général des impôts qui prescrivent en matière de bénéfices non commerciaux la tenue d'un livre journal des recettes, d'un livre des dépenses accompagné de justificatifs et d'un registre des immobilisations était de nature à justifier la mise en oeuvre par l'administration et pour les années 1982, 1983 et 1984 de la procédure de rectification d'office en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ;
Considérant par ailleurs que M. Y... a fait l'objet au titre de l'année 1985 d'une évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux pour défaut de présentation dans les délais de la déclaration de cessation d'activité prévue à l'article 202 du code général des impôts ; que l'intéressé a été taxé d'office à la T.V.A. pour l'ensemble de la période vérifiée à raison des retards dans la production de ses déclarations de chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. Y..., en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que si M. Y... reproche à l'administration de n'avoir communiqué ni au juge de première instance ni à lui-même le détail de la méthode utilisée pour reconstituer ses résultats, il résulte de l'instruction que le service a, tant dans les notifications de redressement adressées à l'intéressé que dans les mémoires produits au cours de l'instruction de première instance, indiqué la méthode suivie par lui de manière suffisamment précise pour permettre au contribuable de la critiquer et aux premiers juges d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi les allégations du requérant, qui n'apporte par ailleurs aucune critique pertinente de la méthode en cause, ne sauraient être retenues sur ce point ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : ... 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée à l'article 39-4." ; que suivant les dispositions de l'article 39-4 du même code, est exclue des charges déductibles, en cas d'opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, sauf justifications, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix du véhicule excédant 35.000 F ; que, le vérificateur ayant en application de ces dispositions réintégré dans les bénéfices imposables du requérant la fraction non déductible du loyer des véhicules de la société après en avoir évalué le prix d'acquisition à 47.000 F, M. Y... soutient, d'une part, qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, et, d'autre part, que la valeur d'acquisition retenue était excessive ; que toutefois il résulte des termes mêmes des articles 39-4 et 93 sus-rapportés que la limitation des charges déductibles qu'ils prévoient est applicable à tous les types de location, et non aux seuls contrats de crédit-bail ainsi que l'affirme le requérant ; que par ailleurs ce dernier n'a fourni à aucun moment de la procédure d'élément permettant d'établir que le prix d'acquisition des véhicules en cause était, comme il le soutient, inférieur à 35.000 F ;
Considérant en troisième lieu que M. Y... conteste l'évaluation de la plus-value qui a résulté pour lui de l'incorporation dans son patrimoine privé en 1985, lors de la cessation d'activité de la société en participation, d'un camion qui servait à l'exercice de cette activité et constituait un élément de l'actif de cette société ; que toutefois en se bornant à soutenir que la vente ultérieure du camion se serait négociée à un niveau très inférieur à celui de l'estimation administrative de la valeur vénale du véhicule, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la valeur vénale de 40.000 F retenue par le service sur la base des informations contenues dans des journaux professionnels ;
Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ... Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ; qu'il est constant que M. Y... a demandé à l'administration le bénéfice de ces dispositions le 24 juin 1987 alors que des cotisations d'impôt sur le revenu consécutives aux redressements avaient été mises en recouvrement le 15 septembre 1986 ; qu'ainsi la demande présentée par l'intéressé était tardive ; que c'est à bon droit que le service lui a en conséquence refusé le bénéfice de la cascade prévue à l'article L.77 sus-rapporté du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que M. Y... soutient que l'administration a commis une erreur en ne poursuivant qu'à son encontre le recouvrement des rappels de T.V.A. susvisés alors que son associée était en vertu des statuts de la société, redevable d'une fraction de cette imposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux ont également établi un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité des droits de T.V.A. en litige au nom de Melle X..., en sa qualité d'associée de la société en participation Ciliberti-Besson ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... était, en vertu de l'article 4 de ses statuts arrêtés le 27 avril 1981, le gérant et l'administrateur de la société susvisée ; qu'à ce titre c'est à lui qu'a été adressée la notification de redressement en date du 26 mai 1986 relative aux résultats de la société ; qu'en cette qualité il était également redevable au regard de l'administration fiscale de la totalité de la dette de T.V.A. de la société qui avait été dissoute le 31 mai 1985 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en établissant l'avis de mise en recouvrement litigieux du 19 septembre 1986, commis une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué qui était suffisamment motivé, rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.