Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1990, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL CITE DE CLAIRVIVRE ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 16 janvier et 16 mai 1990, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL CITE DE CLAIRVIVRE agissant en la personne de son directeur dûment habilité à cette fin et dont le siège est à Salagnac (24160) Excideuil et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... d'une part, la somme de 10.000 F avec intérêts capitalisés en réparation du préjudice résultant de la décision du directeur de cet établissement d'écarter la candidature de l'intéressé au concours sur titre pour le recrutement d'un adjoint technique et, d'autre part, la somme de 800 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les personnels de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" sont régis par le statut général du personnel départemental de la Dordogne lequel prévoit que le recrutement est effectué notamment par voie de concours sur titres par référence aux dispositions applicables en la matière aux emplois homologués existant dans les communes ; qu'il suit de là que les conditions d'accès à l'emploi d'adjoint technique qui est un emploi communal et qui ont été fixées par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1973 modifié sont applicables, en l'espèce contrairement à ce que soutient l'établissement requérant ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" a organisé un concours sur titres pour le recrutement d'un adjoint technique, spécialité tous corps d'état du bâtiment, en vue de pourvoir au poste d'adjoint au chef des services techniques ; que pour refuser la candidature de M. X... qui était titulaire de l'un des diplômes prévus par l'arrêté précité, l'établissement s'est fondé sur ce que ce diplôme n'était pas au nombre de ceux énoncés par le règlement du concours ; qu'il n'appartenait cependant pas au directeur de l'établissement de restreindre la liste des diplômes énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 26 septembre 1973 ; que, par suite, la décision prise par le directeur d'écarter la candidature de M. X... est intervenue dans des conditions irrégulières et est de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
Considérant que M. X... qui était titulaire d'un diplôme de dessinateur d'études du bâtiment a perdu une chance sérieuse d'être recruté comme adjoint au chef des services techniques de l'établissement ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en le fixant à 10.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... fondées sur les dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que faute pour M. X... d'avoir présenté sa défense par le ministère d'un avocat comme l'y avait invité le greffe de la cour par lettre du 3 août 1990, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL "CITE DE CLAIRVIVRE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.