Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1990, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été respectivement assujetti au titre des années 1981 à 1984 et pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales applicable à la demande présentée, le 30 novembre 1987, devant le tribunal administratif de Poitiers, par M. X... : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande introductive d'instance que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité n'a pas été couverte par la présentation de moyens exposés avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel est de deux mois en vertu des dispositions de l'article R 199-1 du même livre des procédures fiscales et avait commencé à courir à compter du 6 octobre 1987, date à laquelle M. X... a reçu notification de la décision motivée du directeur des services fiscaux du département de la Charente-Maritime rejetant sa réclamation ; que, par suite, la demande présentée par M. X... était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 codifié à l'article L 199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau ... devant la cour administrative d'appel ... jusqu'à la clôture de l'instruction" ; que ce texte, qui ne vise que les moyens nouveaux, ne peut avoir pour effet de relever un contribuable de l'irrecevabilité de sa demande résultant du défaut de motivation de celle-ci non régularisé dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête et le mémoire en réplique présentés devant la cour n'ont pu couvrir le vice dont était entachée la demande introductive d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.