La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1991 | FRANCE | N°89BX01186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 décembre 1991, 89BX01186


Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 août 1986 par l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE SAINT-DENIS-CATUS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 août 1986 et le

30 mars 1987, présentés pour l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICUL...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 août 1986 par l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE SAINT-DENIS-CATUS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 6 août 1986 et le 30 mars 1987, présentés pour l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE SAINT-DENIS-CATUS, dont le siège est à la mairie de Catus (46150) représentée par son président en exercice domicilié audit siège qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du S.I.V.O.M. à lui verser la somme de 50.000 F en réparation de la disparition d'espèces protégées à la suite de travaux réalisés sur le ruisseau "Le Vert" ;
2°) condamne l'Etat (Préfet du Lot) et le S.I.V.O.M. du canton de Catus à lui verser la somme de 50.000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du canton de Castres a fait procéder à l'automne 1984 à des travaux de curage et recalibrage, dont la direction départementale de l'agriculture du Lot a assuré la maîtrise, du ruisseau "Le Vert" et de ses affluents qui traversent les causses du Quercy ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux entrepris sans précaution à la pelle mécanique ont été dommageables à la faune et à la flore dudit cours d'eau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ce cours d'eau alimentait avant les travaux de nombreuses vasques et bassins naturels et comportait des bancs de vase servant d'habitat et de frayères aux salmonidés ; que les racines qui parsemaient les berges abritaient une colonie d'écrevisses "Austropotamobius Pallipes", espèce endémique à la région, classée espèce protégée par arrêté ministériel du 21 juillet 1983 ; que, les travaux dont s'agit ont détruit l'habitat de cette faune aquatique entraînant une très importante diminution de la population des salmonidés ; qu'ainsi l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE SAINT-DENIS-CATUS, chargée de la protection de la faune de ce cours d'eau, qui établit le lien de causalité entre ces dommages et les travaux d'aménagement du cours d'eau, est fondée à demander réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, à l'Etat (ministère de l'agriculture) et au S.I.V.O.M. du canton de Catus ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'association requérante ne justifie d'aucun préjudice moral susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que si elle a dû procéder, à la suite de la très forte diminution de la population des salmonidés, à un réempoissonnement des cours d'eau objets des travaux, il résulte de l'instruction que les frais exceptionnels d'alevinage qu'elle a personnellement exposés pour pallier la destruction des frayères ne dépassent pas le tiers des frais exposés ; qu'à ce chef de préjudice il convient d'ajouter le manque à gagner que constitue la perte d'une vingtaine d'adhérents pour la seule année 1985, dans la mesure où le préjudice allégué pour les autres années n'est pas établi ; que par suite il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant conjointement l'Etat et le S.I.V.O.M. du canton de Catus à payer à l'association requérante la somme de 3.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que, d'une part, l'association requérante a droit aux intérêts de la somme de 3.000 F à compter du 13 juin 1985, date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse, que, d'autre part, elle a demandé le 30 mars 1987, que les intérêts portent eux-mêmes intérêts, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE SAINT-DENIS-CATUS, qui est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, est seulement fondée à demander que l'Etat et le S.I.V.O.M. du canton de Catus soient condamnés conjointement à lui verser la somme de 3.000 F portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et la capitalisation des intérêts au 30 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat et le Syndicat Intercommunal à vocation multiple du canton de Catus sont condamnés conjointement à payer à l'ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE SAINT-DENIS-CATUS la somme de 3.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1985. Les intérêts échus le 30 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01186
Date de la décision : 05/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-09-05,RJ1 AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES -Dommages causés à la faune aquatique - Préjudices indemnisables d'une association de pêche et de pisciculture (1).

03-09-05 Travaux publics ayant causé la destruction des gîtes de la faune aquatique et entraîné notamment la disparition des salmonidés et des écrevisses dites "à pied blanc", espèce endémique de la région du Quercy. L'association de pêche et de pisciculture de Saint-Denis-Catus chargée de la protection de la faune aquatique qui établit le lien de causalité entre les travaux de curage et de recalibrage et les dommages causés à cette faune, est fondée à demander réparation de son préjudice qui se compose des frais de réempoissonnement exceptionnels, de la perte de revenus, occasionnée par la diminution du nombre d'adhérents consécutive aux dommages, mais pas du préjudice moral.


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. CE, 1975-12-10, Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Eure-et-Loir et autres, T. p. 873 ;

CE, 1982-01-08, Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et autres, T. p. 746


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Royanez
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-05;89bx01186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award