Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989, présentée pour M. et Mme X... demeurant 3, place du Maréchal de Castries à Montpellier (34000) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1978 ;
- leur accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 4 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région Languedoc-Roussillon a prononcé le dégrèvement, d'une part, des droits et pénalités résultant de la réintégration dans les bases imposables d'un versement de 69.500 F effectué le 26 juin 1978, d'autre part, de la différence entre le montant de la pénalité de 50 % appliquée par le service et celui résultant de la substitution des intérêts de retard à cette pénalité ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à ce redressement et à cette pénalité sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de justifications relative à la somme de 69.500 F versée le 26 juin 1976 serait irrégulière du fait d'une erreur de date est devenu sans objet dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'imposition correspondante a été dégrevée ;
Considérant qu'il est constant que le vérificateur, lorsqu'il a adressé à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts une première demande de justifications, a restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui avait remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que dès lors, étant en possession de l'ensemble de ses documents M. X... était en mesure de faire valoir pleinement ses droits et notamment de fournir les justifications qui lui étaient demandées ; que par suite, la circonstance qu'en réponse à la première demande et avant la réception de deux demandes complémentaires M. X... ait adressé au vérificateur divers documents bancaires qui ne lui ont pas été restitués avant l'envoi des demandes complémentaires, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant que pour justifier l'origine des versements effectués en espèces à son compte bancaire au cours de l'année 1978 pour un montant global de 688.000 F M. X... a fait état de disponibilités antérieures à l'année d'imposition qui proviendraient de retraits effectués en 1977 pour un montant de 1.271.941 F et qu'il aurait conservées en espèces dans ses coffres avant d'en faire l'objet des versements litigieux ; que ces explications, eu égard à leur caractère peu plausible et en tout cas invérifiable, ont été à bon droit regardées comme équivalent à un défaut de réponse ; que l'administration, qui avait déjà adressé à M. X... trois demandes successives sans obtenir d'autre réponse que celle rappelée ci-dessus, était dès lors fondée à taxer d'office les sommes en cause sans être tenue d'adresser à l'intéressé une nouvelle demande de justifications complémentaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., qui comme dit ci-dessus a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que pour justifier les versements en espèces demeurant en litige qu'il a effectués de janvier à décembre 1978 M. X... fait état de divers retraits en espèces effectués en 1977 et 1978 ; qu'il n'existe toutefois aucune concordance entre les dates et les montants des sommes retirées et apportées ; que l'affirmation selon laquelle il aurait eu au cours de l'année 1978, la disposition des espèces retirées en 1977 se trouve contredite par la circonstance que de nouveaux retraits en espèces ont été effectués en 1978 et notamment par le fait qu'un apport de 69.500 F effectué en juin 1978 a nécessité, ainsi que le soutient le requérant, un retrait quelques jours auparavant d'une somme de 70.000 F ; que dans ces conditions M. X... ne peut être considéré comme apportant la preuve qu'il détenait en espèces au 1er janvier 1978 les sommes qu'il a apportées en 1978 sur ses comptes bancaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... en tant qu'elle tendent à la décharge des impositions résultant de la taxation d'une somme de 69.500 F et à la substitution des intérêts de retard à la pénalité de 50 % appliquée par le service.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.