Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;
- les observations de Me Kosiolek, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'à ce résultat d'ensemble doivent être ajoutées les recettes que l'entreprise a abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'au cours des années 1977 à 1980 M. Michel X..., promoteur immobilier, a consenti à son fils M. Alain X... des avances sans intérêt ; que l'administration qui a estimé que cet abandon de recettes trouvait sa source dans des liens familiaux et non dans des rapports commerciaux a réintégré dans les bases imposables de l'entreprise de M. Michel X... les intérêts qui, selon elle, auraient dû être perçus ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à son état de santé, M. Michel X... ne pouvait pendant la période en litige continuer à diriger son entreprise ; qu'il avait ainsi intérêt à en confier la direction à son fils, lui-même promoteur immobilier et dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement par son action permis le maintien et le développement de l'entreprise de son père ; que, dans ces conditions, l'entreprise de M. Michel X..., en accordant à M. Alain X... en guise de rémunération des avances sans intérêt n'a pas accompli une opération étrangère à une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : M. Michel X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases imposables au titre des années 1978, 1979 et 1980 des sommes correspondant aux intérêts des prêts consentis à M. Alain X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.