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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 mars 1989, 89BX00116


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Claude CHAILLON, demeurant ... Teste ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée par Monsieur Claude CHAILLON et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4

décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a r...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Claude CHAILLON, demeurant ... Teste ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée par Monsieur Claude CHAILLON et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Teste, Département de la Gironde, ainsi que des pénalités y afférentes, 2°) lui accorde la décharge des cotisations et des pénalités litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi décret n° 77-1458 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si l'administration a réintégré dans les bases imposables de M. CHAILLON, déterminées à partir des résultats des exercices clos les 30 avril 1979, 30 avril 1980 et 30 avril 1981 de l'entreprise "Technic Rasoirs", les intérêts que celle-ci aurait dû normalement percevoir sur les avances consenties à la société Saref en tant qu'elles correspondaient à l'acquisition d'un terrain par ladite société et à l'édification de locaux d'exploitation, elle n'a en revanche pas effectué une telle réintégration s'agissant des intérêts qui auraient dû être perçus sur les avances octroyées à ladite société en raison des échanges commerciaux entre les deux entreprises, et considérées comme entrant dans le cadre d'une gestion normale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès lors qu'il n'est pas contesté et même admis que l'entreprise "Technic Rasoirs" était dans une relation d'étroite dépendance commerciale vis à vis de l'entreprise dont la société Saref a eu pour objet de reprendre l'exploitation, l'ensemble des avances ainsi apportées à ladite société, qui étaient indispensables au fonctionnement de celle-ci, ont été consenties dans l'intérêt de l'entreprise "Technic Rasoirs" ; que, par suite, en s'abstenant de percevoir des intérêts sur les avances qu'il a consenties à ladite société afin de faciliter son installation, M. CHAILLON n'a pas commis d'acte anormal de gestion, malgré la double circonstance que l'octroi d'avances sans intérêts aurait contribué à l'augmentation des frais financiers de l'entreprise "Technic Rasoirs" et que les parts de la société Saref que détenait M. CHAILLON n'auraient pas été inscrites à l'actif du bilan de ladite entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAILLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Teste ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. CHAILLON est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Teste, ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00116
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES - Avances sans intérêts.

19-04-02-01-04-081, 19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 Ne commet pas d'acte anormal de gestion l'exploitant qui s'abstient de percevoir des intérêts sur les avances qu'il a consenties à une société aux fins notamment de lui permettre d'acquérir un terrain et d'édifier des locaux d'exploitation, malgré la circonstance que l'octroi de telles avances aurait accru les frais financiers de son entreprise individuelle, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette entreprise était dans une relation d'étroite dépendance commerciale vis-à-vis de l'entreprise dont ladite société a eu pour objet de reprendre l'exploitation. Ainsi les avances apportées à cette société, indispensables à son fonctionnement, ont été consenties dans l'intérêt de l'entreprise individuelle du contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Absence de gestion anormale - Avances sans intérêts consenties au profit du repreneur d'une entreprise située dans une relation d'étroite dépendance commerciale par rapport à la société contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Avances sans intérêt - Charge déductible - Avances sans intérêt consenties au profit du repreneur d'une entrprise située dans une relation d'étroite dépendance commerciale par rapport à la société contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00116 ?
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