Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Claude CHAILLON, demeurant ... Teste ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée par Monsieur Claude CHAILLON et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Teste, Département de la Gironde, ainsi que des pénalités y afférentes, 2°) lui accorde la décharge des cotisations et des pénalités litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi décret n° 77-1458 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si l'administration a réintégré dans les bases imposables de M. CHAILLON, déterminées à partir des résultats des exercices clos les 30 avril 1979, 30 avril 1980 et 30 avril 1981 de l'entreprise "Technic Rasoirs", les intérêts que celle-ci aurait dû normalement percevoir sur les avances consenties à la société Saref en tant qu'elles correspondaient à l'acquisition d'un terrain par ladite société et à l'édification de locaux d'exploitation, elle n'a en revanche pas effectué une telle réintégration s'agissant des intérêts qui auraient dû être perçus sur les avances octroyées à ladite société en raison des échanges commerciaux entre les deux entreprises, et considérées comme entrant dans le cadre d'une gestion normale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès lors qu'il n'est pas contesté et même admis que l'entreprise "Technic Rasoirs" était dans une relation d'étroite dépendance commerciale vis à vis de l'entreprise dont la société Saref a eu pour objet de reprendre l'exploitation, l'ensemble des avances ainsi apportées à ladite société, qui étaient indispensables au fonctionnement de celle-ci, ont été consenties dans l'intérêt de l'entreprise "Technic Rasoirs" ; que, par suite, en s'abstenant de percevoir des intérêts sur les avances qu'il a consenties à ladite société afin de faciliter son installation, M. CHAILLON n'a pas commis d'acte anormal de gestion, malgré la double circonstance que l'octroi d'avances sans intérêts aurait contribué à l'augmentation des frais financiers de l'entreprise "Technic Rasoirs" et que les parts de la société Saref que détenait M. CHAILLON n'auraient pas été inscrites à l'actif du bilan de ladite entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAILLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Teste ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. CHAILLON est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de La Teste, ainsi que des pénalités y afférentes.