Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201060 du 18 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne lui refusant le séjour en date du 19 avril 2012 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 2 392 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne entrée en France le 15 novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 24 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 19 avril 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité , l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour précitée ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de la motivation du refus de titre de séjour et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2011 à l'âge de 46 ans et accompagnée de son époux et de deux de ses enfants mineurs ; qu'elle ne vit plus depuis de nombreuses années avec trois de ses enfants qui ont été confiés, par des actes de kafala homologués par jugement du tribunal civil de Mostaganem en date du 18 février 2001, à des membres de sa famille résidant régulièrement en France ; que compte tenu de la durée de la vie passée en Algérie, elle ne peut y être dépourvue de toute attache ; qu'enfin, il n'est pas contesté que son époux fait l'objet de la même mesure de refus de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaitre l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ; que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 13BX000702