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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX00943


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801208 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801208 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M.A..., qui exerçait une activité de loueur en meublé non professionnel depuis le 1er janvier 2001, s'est inscrit le 1er juillet 2001 au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé à titre professionnel ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité menée à son égard au titre des années 2001 à 2003, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des exercices considérés ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L 47 du livre des procédures fiscales prescrit seulement à l'administration d'indiquer sur l'avis de vérification de comptabilité les années soumises à vérification, et la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par suite, la mention que les années vérifiées le seront au titre de l'impôt sur les sociétés, alors que les revenus de l'activité de M. A...étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'a pu entacher l'avis de vérification d'irrégularité ni induire le contribuable en erreur ou limiter le champ d'investigation de l'administration, à laquelle il appartient de donner aux sommes contrôlées leur qualification fiscale exacte ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui entend se prévaloir de l'exercice de l'activité de loueur de meublé à titre professionnel à compter du 1er juillet 2001, est à ce titre astreint à tenir une comptabilité, que l'administration était ainsi en droit de vérifier ; qu'à cette occasion, le vérificateur pouvait , notamment, contrôler la validité du rattachement à cette activité des sommes que M. A...entendait déduire de son revenu global, et, le cas échéant, redonner à ces sommes leur véritable qualification, dût-elle se traduire par leur rattachement à une catégorie d'activité insusceptible de faire l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, faute de comporter pour le contribuable l'obligation de tenir une comptabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n' est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " ; qu'aux termes de l'article 151 septies dans sa rédaction en vigueur : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ; que selon la documentation administrative de base 4 F 1113 n° 69, à jour au 7 juillet 1998 : " en cas de commencement ou de cessation d'activité de loueur en meublé non professionnel en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite de 150 000 francs (23 000 euros) en proportion du temps écoulé, selon le cas, depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année ou depuis le commencement de l'année jusqu'à la date de la cessation d'activité. "

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui a exercé l'activité de loueur en meublé non professionnel dès le 1er janvier 2001, n'a pas atteint au cours de cette année le seuil des 23 000 euros de recettes annuelles prévu par l'article 151 septies du code général des impôts précité ; que l'ajustement prorata temporis prévu par la doctrine administrative ne concerne que les contribuables qui ont débuté leur activité de loueur en meublé non professionnel en cours d'année ; que, par suite , le moyen tiré de la prise en compte prorata temporis de ses recettes réalisées à titre professionnel à compter du 1er juillet 2001 doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du prix d'achat de l'immeuble et du montant de l'ensemble des travaux réalisés, que si ces travaux, qui sont indissociables, n'excédent pas ceux nécessaires à conserver l'immeuble ou à le rétablir dans l'état nécessaire à son exploitation, ils accroissent notablement sa valeur ; que, par suite, les dépenses correspondantes constituent non des charges déductibles du bénéfice industriel et commercial mais des montants à amortir ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.

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N° 12BX00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00943
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GALLO-RAMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00943 ?
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