La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX00333


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me A...C... ;

M. et Mme D...B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800057 du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2011en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions

litigieuses ;

3°) de rembourser tous les frais liés à la procédure ;

-------------...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me A...C... ;

M. et Mme D...B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800057 du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2011en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de rembourser tous les frais liés à la procédure ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme B...portant sur les années 2003 et 2004, l'administration leur a adressé une demande de justification à laquelle ils n'ont pas répondu ; qu'ils ont en conséquence fait l'objet d'une taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu, à raison de revenus d'origine indéterminée, assortie de pénalités de retard et pour mauvaise foi ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la somme de 160 euros portée mensuellement en espèces, entre les 14 janvier et 21 novembre 2003, au crédit du compte détenu auprès de la Caisse d'épargne par MmeB..., et que l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, correspond à un mouvement interne permettant le remboursement d'un prêt dont Mme B...est caution ; que, s'ils démontrent, par la production d'un courrier de la Caisse d'épargne du 17 novembre 2004, que Mme B...devait rembourser un prêt, les montants des apports en espèces en cause ne correspondent pas aux retraits effectués sur leurs comptes, à l'exception de ceux effectués en février, avril, mai, juin et septembre 2003, et qui ont donné lieu à décharge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée diverses sommes présentées par M. et Mme B...comme des dons manuels consentis par leurs parents ; que, pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif, M. et Mme B...n'établissent l'origine des fonds et la date des dons ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée diverses sommes figurant sur les comptes Banque populaire d'Occitanie et Crédit lyonnais, que M. et Mme B...présentent comme des acomptes sur salaire versés par la SARL B...à M.B..., son gérant ; que les bulletins de salaire produits indiquent des montants différents de ceux figurant sur les comptes, ou comportent des mentions manuscrites qui contredisent les montants portés sur les comptes bancaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes constituaient un revenu d'origine indéterminée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que les sommes de 260,60 et 200 euros portées en espèces les 28 et 29 septembre 2004 au crédit du compte Banque populaire d'Occitanie se rapporteraient à un incident de paiement, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'origine de ces sommes ; que, par suite, elles ont pu à bon droit être taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que pour justifier divers crédits d'origine inexpliquée portés en espèces les 10 septembre 2003 au crédit du compte Banque populaire d'Occitanie, et au crédit du compte Société générale le 27 juillet 2003, au cours du mois de décembre 2003 et, par chèque, le 26 juin 2004, M. et Mme B...font valoir qu'il s'agirait du remboursement par la SARL B...de dépenses avancées pour son compte ; qu'il résulte de l'instruction que seule est établie l'origine d'une somme de 2 231 euros, versée par la SARL B...en remboursement d'une facture Metro payée par le compte personnel Banque populaire d'Occitanie de M. et MmeB... ; qu'en l'absence de corrélation entre le montant des autres factures payées et celui des sommes remboursées, et de retranscription de ces mouvements dans la comptabilité de la SARLB..., M. et Mme B...ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'origine des autres fonds ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition correspondant à la réintégration de la somme de 2 231 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition des suppléments de cotisation à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B... pour l'année 2003 est réduite de 2 231 euros.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00333
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LALANNE DERRIEN LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award