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09/07/2013 | FRANCE | N°12BX03126

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2013, 12BX03126


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012 présentée pour M. B... E...demeurant au..., par Me C... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201822 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012 présentée pour M. B... E...demeurant au..., par Me C... ;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201822 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2012, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M.D..., directeur de cabinet, pour tous actes, arrêtés relevant de l'autorité de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'empêchement ou d'absence simultanée de Mme Souliman, secrétaire générale, et de MmeA..., sous-préfète chargée de mission ; qu'il n'est pas établi que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M.D..., signataire de l'acte attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il rappelle que M. E...est entré en France le 10 août 2001 sous couvert d'un visa de trente jours et que, sa demande d'asile ayant été rejetée, il s'est vu notifier, le 23 juin 2003, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'un titre de séjour lui a été accordé pour raison de santé en 2007, qui n'a pas été renouvelé en 2010 ; qu'il examine l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé ; que le délai d'un mois fixé à l'intéressé pour quitter le territoire français ne nécessitait pas de motivation particulière ; que, dès lors, quand bien même le préfet n'a pas précisé la qualité et l'intensité des attaches familiales de l'intéressé en Algérie, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que le droit ainsi énoncé par le 2 de l'article précité doit s'entendre comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ou même de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. E...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont également applicables aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour application de cet article : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier (...) établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence ; (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;-s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement . (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...souffre d'arthrose tibio-talienne importante à la suite d'une fracture bi malléolaire ouverte de la cheville gauche dont il a été victime en 2007 ; que, par un avis du 6 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. E...soutient que cet avis ne lui a pas été communiqué, aucune disposition pas même les stipulations de l'article de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose au préfet de communiquer au requérant ledit avis, au demeurant versé au dossier, de même que celui du médecin agréé ; que l'avis du médecin traitant de M. E..., rendu le 15 novembre 2010 avant qu'il ne fasse en France l'objet d'une arthrodèse, et estimant que sa pathologie ne pouvait être traitée de façon satisfaisante en Algérie, n'est pas de nature à établir à cet égard que l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé serait erroné, quand bien même il confirme l'avis du médecin agréé du 24 janvier 2012, au demeurant émis de façon superfétatoire sur l'existence en Algérie du traitement alors suivi par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui, ainsi qu'il a été dit, a examiné l'ensemble de la situation de M.E..., se soit cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé ; que M. E...ne fait état d'aucun élément qui l'empêcherait d'accéder aux soins, alors que le préfet de la Haute-Garonne rappelle qu'il existe un système de protection sociale pour les personnes démunies de ressources en Algérie ; que dès lors, M. E..., dont l'aggravation de l'état de santé n'est pas avéré et qui ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'il a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 3 novembre 2010, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. E...se prévaut de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien permettant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien justifiant d'une résidence en France de plus de dix ans, l'intéressé ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en août 2001 ; qu'en outre, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident toujours sa mère ainsi que ses cinq soeurs et ses six frères ; qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour, ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal administratif de Toulouse par le jugement attaqué, que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.E..., n'implique pas de mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour d'un an, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au conseil de M.E..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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No 12BX03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03126
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-09;12bx03126 ?
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