Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2012 sous forme de télécopie régularisée par courrier le 27 novembre 2012, présentée pour Mme A...C...néeD..., demeurant..., par Me B... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201746 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juin 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 5 juin 2012, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne mentionnait pas si sa pathologie lui permettait de voyager ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas souscrit une demande de titre de séjour " étranger malade " mais une demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que cette demande ne mentionnait pas les problèmes de santé dont souffre la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne précisait pas si sa pathologie lui permettait de voyager est inopérant ; que, dès lors, en n'examinant pas un tel moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 18 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est cardiaque, qu'elle s'est fait poser un défibrillateur au mois de novembre 2001 et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'a pas souscrit une demande de titre de séjour " étranger malade " mais une demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que cette demande ne mentionnait pas les problèmes de santé dont souffre la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnait pas si sa pathologie lui permettait de voyager doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 12BX02950