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04/07/2013 | FRANCE | N°12BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 12BX02697


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 12BX02697 le 17 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 19 octobre 2012, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201710 du 24 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 20 septembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays dans leque

l il établirait être légalement admissible comme lieu de destination de son éloi...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 12BX02697 le 17 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 19 octobre 2012, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201710 du 24 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 20 septembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible comme lieu de destination de son éloignement, ainsi que la décision de la même date par laquelle il l'a placé en rétention administrative ;

2°) de condamner la partie adverse à restituer la somme de 1 000 euros versée au conseil de l'intimé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Lauriol, avocat de M.A... ;

1. Considérant que les requêtes n° 12BX02697 et 12BX02707 présentées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 20 septembre 2012, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé la Côte d'Ivoire ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible comme lieu de destination de son éloignement et que, par décision du même jour, il l'a placé en rétention administrative ; que, le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 24 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 septembre 2012, ainsi que la décision de la même date par laquelle il l'a placé en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

3.Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2012 prononçant l'éloignement de M. A...et désignant le pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a estimé que le motif principal de la décision attaquée fondé sur la double circonstance que M. A...n'avait pas justifié être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative était entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que le conseil de M. A...avait, par un courrier du 9 août 2012 dont les services de la préfecture ont accusé réception le 14 août, à la fois établi son entrée régulière sur le territoire national et sollicité une régularisation de sa situation et que le motif subsidiaire fondé sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France devait être annulé pour erreur de droit dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne procédait pas d'un examen particulier de sa situation ;

4. Considérant que si le préfet pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M A...qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, alors même que la demande de régularisation qu'il avait présentée n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de rejet, il résulte des termes mêmes de l'arrêté annulé qu'il se bornait à mentionner que si M. A...apportait la preuve a posteriori de son entrée régulière sur le territoire, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, fondée sur des arguments juridiques et appuyée sur plusieurs pièces justificatives, notamment des pré-inscriptions dans des établissements d'enseignement supérieur ne pouvait être regardée comme purement dilatoire ; qu'en outre, par courrier du 9 août 2012 dont la préfecture a accusé réception le 14 août, le conseil de M. A...a transmis au préfet copie du visa justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire ; que l'arrêté contesté, qui ne mentionne aucun de ces éléments, révèle, dans les circonstances particulières de l'affaire, un examen insuffisant par l'administration de la situation réelle de M. A...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 20 septembre 2012 relatif à l'éloignement de M. A...et désignant le pays de destination de cette mesure et sa décision du même jour par laquelle il l'a placé en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A...de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX02707 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Article 2 : La requête n° 12BX02697 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Lauriol, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 12BX02697,12BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02697
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AQUI'LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;12bx02697 ?
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