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04/07/2013 | FRANCE | N°11BX03080

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 11BX03080


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000813 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2008 ;

2°) de faire droit à leur demande de réduction des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000813 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2008 ;

2°) de faire droit à leur demande de réduction des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires d'un immeuble situé à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'ils ont déclaré au titre de l'année 2000 un déficit foncier de 237 110 euros consécutif à des dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien réalisées dans cet immeuble pour un montant de 353 555 euros ; que suite à un contrôle sur pièces, le service a remis en cause ce déficit au motif que les travaux réalisés ne constituaient pas des travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers ; que ces redressements ont été confirmés par un jugement du tribunal administratif de Pau du 12 novembre 2004 et un arrêt de cette cour du 9 décembre 2008 ; que le Conseil d'État, par décision du 4 novembre 2009, a rejeté le pourvoi en cassation des contribuables ; que lors d'un nouveau contrôle sur pièces, portant sur les années 2004 à 2006, le service a constaté que M. et Mme C...avaient continué à reporter les déficits fonciers de 2000 sur chacune de leurs déclarations de revenus et leur a notifié les redressements découlant de cette constatation ; que le 17 mars 2010, les contribuables ont saisi l'administration d'une réclamation préalable portant sur les années 2000 à 2008, dans laquelle ils ont demandé à se placer rétroactivement sous le dispositif dit " Besson " du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que par décision du 26 mars 2010, le service a rejeté cette réclamation, au motif que l'option pour l'amortissement " Besson " n'avait pas été souscrite lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux, en l'espèce l'année 2000 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant (...) Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...n'ont pas opté lors du dépôt de leur déclaration de revenu de l'année 2000, année de l'achèvement des travaux, pour la déduction prévue par ces dispositions et ne remplissent dès lors pas les conditions pour en bénéficier ; que, par suite, les circonstances, invoquées par les requérants, que le Conseil d'État a confirmé que les travaux réalisés dans leur immeuble n'étaient pas des travaux d'amélioration et d'entretien déductibles de leur revenus fonciers, que les impositions en litige ne seraient pas prescrites, qu'ils se seraient en toute bonne foi trompés sur la nature des travaux et que, dans une affaire semblable, le tribunal administratif d'Amiens aurait donné raison au contribuable sans que l'administration ne fasse appel, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 11BX03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03080
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;11bx03080 ?
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