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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX03108

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX03108


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204926 du 28 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices matériel et moral résultant, pour elle, du refus des serv

ices préfectoraux de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ;

Mlle B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204926 du 28 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices matériel et moral résultant, pour elle, du refus des services préfectoraux de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle subit du fait du refus d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant que, par une décision du 17 décembre 2012, intervenue en cours d'instance, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mlle B...l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... " ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8 dudit code, qui est applicable à la procédure de référé prévue par l'article L. 541-1 : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés statue dans les meilleurs délais, même lorsqu'il n'est pas encore saisi d'une demande au fond, par des décisions à caractère provisoire qui ne sauraient préjuger le bien-fondé de la demande principale, laquelle est ou sera par ailleurs soumise au juge du fond ; que, dès lors, il lui appartient seulement, afin de se conformer aux finalités et aux impératifs de cette procédure d'urgence, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est sérieusement contestable, sans avoir à se prononcer sur des moyens, qui, en réalité, se rapporteraient au bien-fondé de cette obligation et tendraient, soit à la faire reconnaître, soit à la faire écarter ;

4. Considérant que Mlle B...soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'irrégularité faute d'avoir communiqué au préfet de la Haute-Garonne sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision sur la réparation des préjudices qui auraient résulté pour elle d'un refus de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour ; que, toutefois, le juge des référés, à qui il appartenait de statuer au vu du dossier qui lui était soumis, a estimé que l'intéressée ne produisait, à l'appui de sa demande de provision, aucun élément de nature à établir la réalité des troubles qu'elle alléguait avoir subis ; que le juge des référés a pu dans ces conditions, et alors que Mlle B...ne démontre pas qu'il aurait ignoré des éléments de preuve qu'elle aurait rapportés, se prononcer sur le mérite des conclusions sans procéder à la communication de la demande au défendeur, ainsi que l'autorise l'article R. 611-8 précité du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

5. Considérant que MlleB..., de nationalité camerounaise et dont la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " arrivait à expiration le 21 octobre 2012, soutient que le refus de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour, refus qui lui aurait été opposé le 18 octobre 2012 au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne, lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral, en faisant obstacle à son maintien régulier sur le territoire français, la privant ainsi de sa liberté d'aller et de venir ainsi que de la possibilité d'assurer correctement l'entretien de son jeune enfant ; que, toutefois, Mlle B...ne justifie, par aucun élément, de la réalité d'un préjudice matériel qui serait imputable de manière directe et certaine au refus de lui remettre le dossier sollicité ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande écrite de son conseil, reçue en préfecture le 31 octobre 2012, l'intéressée a été convoquée par les services pour déposer une demande de titre de séjour, par lettre recommandée du 15 novembre 2012 dont copie a été produite par le préfet ; que, si l'intéressée prétend ne pas l'avoir reçu, ce document révèle l'accord de l'autorité compétente pour lui remettre un dossier de demande de titre et ce, moins d'un mois après la démarche infructueuse du 18 octobre ; que, dans ces conditions, la créance dont elle entend se prévaloir en ce qui concerne tant le préjudice matériel que le préjudice moral ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mlle B... demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle B...tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête présentée pour Mlle B...est rejeté.

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N° 12BX03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03108
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx03108 ?
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