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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX02733

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX02733


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me A... ;

M. C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201465 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'en

joindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me A... ;

M. C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201465 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement

de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée le

26 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B...se bornant à reprendre le moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, sans critiquer le jugement dont il relève appel, il y a lieu, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (... " ; qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;

4. Considérant que les stipulations précitées de la convention franco-centrafricaine ne prévoient pas pour les étudiants d'origine centrafricaine de règles spécifiques qui dérogeraient à la législation applicable aux étudiants étrangers telle qu'elle résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour l'application tant des stipulations que des dispositions précitées, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, la réalité et le sérieux des études ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 22 septembre 1979, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2002 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il s'est inscrit comme auditeur libre en DEA d'économie du développement en 2002-2003, puis en qualité d'étudiant dans cette spécialité l'année suivante sans parvenir à la valider ; qu'il a échoué en DEA d'analyse démographique en 2004-2005 et s'est alors réorienté vers le master I de " banque et finance internationale ", sans parvenir, au terme de six inscriptions consécutives, à l'obtenir ; que, pour l'année 2011-2012, il s'est néanmoins inscrit une septième fois en master I de cette option, désormais intitulée " Economie et finance internationale ", à l'Université Montesquieu Bordeaux IV ; que M. B...se prévaut toutefois d'avoir obtenu, au titre de l'année 2009-2010, un Master 2 Recherche " Economie internationale et globalisation " à l'Université de Grenoble II ; qu'à supposer que le préfet de la Gironde ait relevé à tort, par la motivation de la décision attaquée, que M. B...n'avait obtenu aucun diplôme de l'enseignement supérieur, cette circonstance est sans incidence véritable sur l'appréciation qu'il a pu porter sur le sérieux des études poursuivies par l'intéressé, dès lors qu'il a également constaté, sans être utilement contredit, que M. B...n'avait pas progressé dans son cursus au terme de ses huit années d'études ; qu'en effet, compte tenu des échecs répétés de l'intéressé dans l'obtention du master I de sa spécialité et en l'absence de difficulté particulière démontrée dans le suivie des études, le préfet de la Gironde ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la situation de M.B... ; que, par suite, celui-ci, qui ne saurait se prévaloir utilement des renouvellements antérieurs de son titre de séjour en qualité d'étudiant en dépit de ses échecs, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant que l'erreur manifeste d'appréciation invoquée à l'encontre de la décision attaquée à raison de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'apprécier son bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité alléguée du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02733
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx02733 ?
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