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28/06/2013 | FRANCE | N°11BX03079

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 11BX03079


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la société MG 32, dont le siège est situé lieu-dit Gachiot à Lannepax (32190), par Me Lagaillarde, avocat au barreau d'Auch ;

La société MG 32 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900926 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B...et autres, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Gers l'a autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Gachiot sur le territoire de la commune de L

annepax ;

2°) de mettre à la charge de M. B...et autres le paiement d'une somme...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la société MG 32, dont le siège est situé lieu-dit Gachiot à Lannepax (32190), par Me Lagaillarde, avocat au barreau d'Auch ;

La société MG 32 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900926 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B...et autres, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Gers l'a autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Gachiot sur le territoire de la commune de Lannepax ;

2°) de mettre à la charge de M. B...et autres le paiement d'une somme de 4500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. B...et autres ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 4 mars 2009, le préfet du Gers a autorisé la société MG 32 à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Gachiot sur le territoire de la commune de Lannepax ; que, par la présente requête, la société MG 32 interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B... et autres, annulé ledit arrêté ;

Sur l'intervention :

2. Considérant que, par mémoire enregistré le 20 avril 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a demandé à la cour d'annuler le jugement attaqué ; qu'il doit, par suite, être regardé comme intervenant au soutien de la société MG32 ; que cette intervention doit être admise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2009, le tribunal administratif de Pau a fait droit au moyen tiré de ce que le maire de la commune de Lannepax n'avait pas été consulté par le préfet du Gers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-67 du code de l'environnement ; qu'il résulte de l'instruction que ledit moyen a été soulevé dans un mémoire enregistré le 6 août 2010, qui a été communiqué au préfet du Gers et à la société MG 32 le 10 août suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour violation du principe du contradictoire manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-65 du même code : " La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets " ; que l'article R. 541-67 dispose : " Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation. Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, que le maire de la commune de Lannepax a été avisé du dépôt, par la société MG 32, d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes (IDSI), sur le territoire de ladite commune, et qu'un avis d'information du public concernant cette demande a été affiché en mairie du 5 janvier au 16 février 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que le maire de Lannepax n'aurait pas été avisé de la demande d'autorisation déposée par la société MG 32 pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2009 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts B...et autres devant le tribunal administratif et devant la cour ;

7. Considérant, premièrement, qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la préfecture du Gers avait reçu délégation pour signer tous arrêtés, par décision du 27 août 2007, régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

8. Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement : " I. L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires " ;

9. Considérant que les requérants soutiennent que l'installation de stockage projetée présente un risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, notamment en ce qui concerne la pollution des eaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les nappes souterraines sont déconnectées du milieu superficiel et préservées des risques de pollution par un recouvrement d'argile peu perméable, qui les sépare des niveaux plus superficiels ; qu'en outre, l'arrêté autorisant l'installation de stockage prévoit la création de fossés de collecte des eaux de ruissellement en pourtour de la zone concernée, afin de prévenir leur pénétration dans la fosse de stockage, ainsi que différents travaux, tels que la mise en place d'un masque d'argile compacté, la réalisation d'un revêtement imperméable sur les zones de déchargement et la stabilisation du chemin d'accès et des pistes de circulation interne, destinés à rendre les sols imperméables ; qu'il prescrit, en son annexe I, point V, diverses mesures concernant le stockage et le conditionnement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ainsi que des contrôles lors de l'admission de ces déchets ; que, si les consorts B...et autres font valoir que ces mesures sont insuffisantes au regard des dispositions de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, lesdites dispositions ne peuvent être utilement invoquées dès lors que cette directive a été transposée dans le code de l'environnement, par décret du 15 mars 2006 et arrêté du même jour, et qu'il n'est pas allégué que la transposition qui en résulte en droit français serait incompatible avec les objectifs de ladite directive ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir que le site de la déchetterie se situe à proximité d'un étang endigué et qu'aucun aménagement n'a été prévu pour prévenir tout risque d'inondation, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la vétusté de la digue ou l'existence d'un risque de rupture ou d'inondation ; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle une canalisation d'eau serait présente en sous-sol du terrain destiné à la déchetterie est infirmée par un courrier du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Demu en date du 7 mai 2009 ;

10. Considérant, troisièmement, que les requérants soutiennent que l'installation présente un risque pour les paysages et les milieux naturels ; que la commune de Lannepax ne figure toutefois pas dans la liste des communes recensées dans l'arrêté du 26 décembre 2008 et n'est pas incluse dans le périmètre du site Natura 2000 des Etangs de l'Armagnac ; que le lieu d'implantation de l'installation projetée, qui se trouve à plus de deux kilomètres de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) du Pont du Diable, est situé en fond de vallon, peu visible des habitations éloignées, en raison de la présence de haies bocagères, de buissons et d'arbres formant des écrans végétaux ; que l'installation, qui ne comporte pas de construction, ne peut provoquer l'urbanisation dispersée du secteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain d'assiette de l'installation projetée serait traversé par un ruisseau susceptible d'être pollué par le stockage des déchets ; qu'en outre, en se bornant à soutenir que " les travaux de construction de la zone de stockage, le va-et-vient des transports particulièrement volumineux et l'exploitation du site contribuera à une destruction massive de la faune et de la flore ", les consorts B...et autres n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir le bien fondé du moyen qu'ils invoquent ;

11. Considérant, enfin, que les consorts B...et autres font valoir que le pétitionnaire de l'installation de stockage de déchets n'aurait ni les compétences techniques ni la capacité financière pour mener à bien son projet ; que, toutefois, il n'existe ni diplôme ni formation spécifique pour exploiter une installation du type de celle autorisée par l'arrêté litigieux ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société MG 32 dispose d'engins de transport, de terrassement, de déchargement ainsi que de divers matériels de conditionnement, permettant d'exploiter le site de stockage de déchets ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la capacité financière du pétitionnaire, critère au demeurant non prévu par les dispositions précitées du code de l'environnement, serait insuffisante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des consorts B...et autres doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MG 32 et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts B...et autres la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 septembre 2011 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M.B..., MmeB..., M.D..., MmeD..., M. A...et Mme C...est rejetée.

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N° 11BX03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03079
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;11bx03079 ?
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