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28/06/2013 | FRANCE | N°11BX00307

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 11BX00307


Vu le recours, enregistré le 1er février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802509 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Archivage Gestion Organisation (AGO), société par actions simplifiée, des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre ;

2°) de remet

tre l'imposition contestée à la charge de la société AGO ;

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Vu le recours, enregistré le 1er février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802509 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Archivage Gestion Organisation (AGO), société par actions simplifiée, des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société AGO ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SICO a, par un traité de fusion signé le 28 février 2005, avec effet rétroactif au 1er avril 2004, absorbé la société AGO dont elle détenait 100 % des parts et dont elle a alors repris le nom ; que la SAS AGO, deuxième du nom, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 au motif que l'opération de fusion du 28 février 2005 constituait une " cession " au sens des dispositions de l'article 1469 3° quater du code général des impôts et que la valeur locative des éléments cédés devait, en conséquence, être déterminée par application desdites dispositions ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 14 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SAS AGO tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-4 du code civil : " Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. / Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. / Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. / Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. / Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-4 du code civil, les opérations de fusion-absorption emportent transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette mutation patrimoniale, qui entraîne obligatoirement la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît, ne constitue pas une cession au regard du droit civil et n'entre pas ainsi dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que soutient le ministre, de se reporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions de cet article, lesquelles sont claires, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la transmission de biens intervenue au profit de la SAS AGO, deuxième du nom, ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SAS AGO ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS AGO et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Archivage Gestion Organisation (AGO) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00307
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;11bx00307 ?
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