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20/06/2013 | FRANCE | N°12BX02143

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 12BX02143


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour la société Groupe Le Villain Martinique (GLM), société par actions simplifiée dont le siège est Parc d'activités zone Semair à Le Robert (97231), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société GLM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100055 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2006, 200

7 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en principal, intérê...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour la société Groupe Le Villain Martinique (GLM), société par actions simplifiée dont le siège est Parc d'activités zone Semair à Le Robert (97231), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société GLM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100055 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en principal, intérêts et pénalités à hauteur de 285 119 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GLM demande à la cour d'annuler le jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

3. Considérant que pour justifier la déduction, au titre de l'année 2008, de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations de service facturées par la société Groupe Le Villain Martinique mais dont le prix n'a été encaissé qu'ultérieurement, la société GLM invoque la " convention de trésorerie " passée entre ces deux sociétés, et selon laquelle " les opérations financières dépassant en montant ou en délai les règles usuelles des rapports clients/fournisseurs seront comptabilisées à un compte courant dans l'une et l'autre entreprise " ; qu'il ressort de l'instruction que les prestations en cause ont été inscrites dans les écritures de la société GLM à un compte " fournisseurs " ; que l'absence d'inscription au compte courant ouvert au nom de la société Groupe Le Villain Martinique procède donc non pas d'une erreur mais d'une décision comptable opposable à la requérante et dont elle n'est pas recevable à demander la correction ; qu'en l'absence d'une telle inscription, il appartient à la société GLM d'établir que la société Groupe Le Villain Martinique aurait disposé d'une maîtrise de sa trésorerie telle qu'elle aurait pu à tout moment prélever la somme en cause ; qu'à cet égard, la détention par la société Groupe Le Villain Martinique de 95 % du capital de la société GLM ne suffit pas en elle-même à établir qu'elle avait la disposition de ces sommes ; que le moyen tiré du paiement en 2008 des prestations en cause doit, par suite, être écarté ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 295 du code général des impôts : " 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ; b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent (...) " ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II audit code : " Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.(...) ";

5. Considérant qu'en cas de cas de livraison de bien à soi-même, dans le cadre de la réalisation simultanée d'opérations ouvrant ou non droit à déduction, les articles 219 et 212 de l'annexe II au code général des impôts prescrivent d'appliquer aux achats de matériaux un coefficient tiré du rapport entre le chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et le chiffre d'affaires total ; que la société ne pouvait donc régulièrement calculer le montant de la taxe non perçue récupérable en appliquant aux matières premières sorties de son stock un coefficient calculé sur la base de la valeur ajoutée en fin de fabrication ; que si la société invoque la doctrine administrative sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 3 G 242, qui ne contient aucune disposition particulière relative aux modalités de calcul de la déduction de la taxe décomptée fictivement, autorise seulement les assujettis à opérer cette déduction " dans les conditions ordinaires ", déterminées par les articles 219 et 212 précités ; que la position prise par l'administration à l'occasion d'un contrôle fiscal n'est invocable que par le contribuable concerné et si la prise de position résulte d'un redressement formalisé par le service ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le calcul du prix des livraisons à soi-même de la filiale à la Réunion de la société Groupe Le Villain par application d'un coefficient tiré de sa comptabilité analytique ait donné lieu à redressement ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que la société Groupe Le Villain Martinique ne dispose pas d'une telle comptabilité ; que le moyen tiré de la position prise par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité d'une autre société du groupe doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Le Villain Martinique (GLM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la société Groupe Le Villain Martinique (GLM) la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Le Villain Martinique (GLM) est rejetée.

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N° 12BX02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02143
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;12bx02143 ?
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