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20/06/2013 | FRANCE | N°12BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 12BX00624


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Lalanne-Derrien ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800103, 0803190 en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions

;

3°) de prononcer le remboursement des frais engagés lors de la présente procédure...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Lalanne-Derrien ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800103, 0803190 en date du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de prononcer le remboursement des frais engagés lors de la présente procédure ;

Ils soutiennent que :

- la plus-value constatée lors de la cessation d'activité de la société civile immobilière Amierico (SCI) devait être exonérée dans la mesure où celle-ci exerçait son activité depuis plus de cinq ans et que son chiffre d'affaires était inférieur à 90 000 euros ; les conditions de l'exonération étaient remplies ; elle a traité le changement d'activité de sous-location à la location comme un évènement qui emporte réalisation d'un élément d'actif professionnel taxable selon l'article 93 du code général des impôts et déclenchant la taxation de la plus-value professionnelle constatée ;

- ils ont été privés du droit à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si la plus-value réalisée par les requérants relève du champ d'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; la question de savoir si une activité de sous-location d'immeubles par une SCI dont un contribuable détient des droits sociaux est de nature libérale ou non porte sur la qualification juridique des faits ; il s'agit d'une question de droit qui ne ressort pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la taxation dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux des revenus retirés d'une activité de sous-location résulte de l'application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts qui prévoient que sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non-commerciaux les revenus provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; l'activité de sous-location de locaux relève d'une gestion de patrimoine ; ces modalités d'imposition n'ont pas pour effet de conférer un caractère libéral à l'activité en cause qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 151 septies ; contrairement à ce qu'affirme les requérants, le Conseil d'Etat dans sa décision du 8 juillet 2009 juge que l'activité non commerciale de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas une profession libérale alors même qu'elle est exercée à titre professionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que :

- la commission départementale des impôts directs était compétente pour examiner la base du calcul de la plus value taxée ;

- le service a notifié la taxation de la plus value en indiquant que la SCI n'exerçait pas une activité libérale ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour M. et Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Amierico, dont M. A...est l'associé et dont il détient 50 % du capital, des rectifications ont été notifiées à M. et MmeA..., en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. et Mme A... se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère vicié de la procédure en raison de l'absence de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : (...) 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que le bien dont la cession a dégagé une plus-value ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée à titre individuel par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Amierico a exercé, depuis sa création, le 1er janvier 2000 jusqu'à la cessation d'activité déclarée, le 27 février 2006, une activité de sous-location de biens immobiliers financés par crédit-bail ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle activité était exercée à titre professionnel ; que, toutefois, cette activité, qui se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis ne peut être regardée comme une activité commerciale, artisanale ou libérale ; qu'ainsi, la plus-value constatée lors de la cession en cause, ne relève pas des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir que la SCI remplit les conditions de durée et de seuil du chiffre d'affaires prévues par ces dispositions pour prétendre bénéficier d'une exonération sur la quote-part de plus-value leur étant revenue par suite de cette cession ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2013.

Le rapporteur,

Florence MADELAIGUELe président,

Michèle RICHERLe greffier,

Isabelle OLLAGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 12BX00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00624
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;12bx00624 ?
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