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18/06/2013 | FRANCE | N°13BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 13BX00550


Vu I) la requête enregistrée le 20 février 2013 sous le n° 13BX00550, présentée pour la commune de Sainte-Eulalie, représentée par son maire, par Me Descriaux ;

La commune de Sainte-Eulalie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101013, 1101699 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SAS Ranchère ainsi qu'à celle de M. et Mme D...en annulant la délibération, en date du 24 novembre 2010, approuvant son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes de la SAS Ranchère et de M. e

t Mme D...;

3°) de mettre à la charge de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...la so...

Vu I) la requête enregistrée le 20 février 2013 sous le n° 13BX00550, présentée pour la commune de Sainte-Eulalie, représentée par son maire, par Me Descriaux ;

La commune de Sainte-Eulalie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101013, 1101699 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SAS Ranchère ainsi qu'à celle de M. et Mme D...en annulant la délibération, en date du 24 novembre 2010, approuvant son plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter les demandes de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...;

3°) de mettre à la charge de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner solidairement au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu II) la requête enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2013 sous le n° 13BX00556 présentée pour la commune de Sainte-Eulalie, représentée par son maire, par Me Descriaux ;

La commune de Sainte-Eulalie demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1101013, 1101699 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la SAS Ranchère ainsi qu'à celle de M. et Mme D...en annulant sa délibération, en date du 24 novembre 2010, approuvant son plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...la somme de 5 000 euros, pour chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner solidairement au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de la commune de Sainte-Eulalie et de M. B..., maire de la commune et les observations de Me C... collaboratrice de Me Rousseau avocat de la SAS Ranchère et de M. et Mme D... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13BX00550 et n° 13BX00556, présentées pour la commune de Sainte-Eulalie concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par délibération du 7 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Sainte-Eulalie a prescrit la révision du plan local d'urbanisme ; que le projet de plan, arrêté par une délibération en date du 19 octobre 2009, a été soumis à enquête publique du 22 mars au 23 avril 2010 ; que par une délibération en date du 24 novembre 2010, le conseil municipal de Sainte-Eulalie a approuvé le plan local d'urbanisme révisé ; que la SAS Ranchère, d'une part, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 30 et 189 situées sur le territoire de la commune de Sainte-Eulalie, et M. et MmeD..., d'autre part, habitants de la commune, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux de la délibération du 24 novembre 2010, ainsi que pour M. et MmeD..., de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que la commune de Sainte-Eulalie interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, au vu de trois des moyens invoqués par les parties, a fait droit à la demande de la SAS Ranchère et de M. et Mme D...en annulant la délibération du 24 novembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant que les deux affaires en litige ont fait l'objet d'une clôture de l'instruction au 24 octobre 2012 ; que la commune de Sainte-Eulalie a produit des pièces le 16 novembre 2012 après clôture, et deux mémoires, visés sous la forme d'une note en délibéré, les 28 et 29 novembre 2012, postérieurement à l'audience publique ; que ces mémoires ne contenaient ni élément de fait nouveau dont il ne pouvait être fait état plus tôt ni circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que par suite, en ne décidant pas, à la réception de ce mémoire et de ces notes en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ;

5. Considérant cependant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées par M. et Mme D...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions en annulation de la délibération du 24 novembre 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu' elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la note de synthèse, qui a été adressée aux membres du conseil municipal en même temps que la convocation à la séance du 24 novembre 2010 au cours de laquelle a été examiné le projet de délibération relatif à l'approbation du plan local d'urbanisme, était succincte, elle était également accompagnée d'un CD Rom sur le plan local d'urbanisme comportant l'ensemble des pièces du dossier ; que, dès lors, la note de synthèse accompagnée de ce document doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant aux exigences d'information résultant de l'article L. 2121-12 précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune a méconnu les exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur dispose, en son deuxième alinéa : " Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale dudit projet ;

10. Considérant que la commune de Sainte-Eulalie soutient que la création de l'emplacement réservé n° 51, d'une superficie de 1 143 m² et ayant pour objet la création d'une liaison douce entre le site du collège de la commune et le site de la Tour Gueyreau, procède des résultats de l'enquête publique ; que s'il ressort des pièces du dossier que cet emplacement n'était pas initialement mentionné dans le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique, le document de " synthèse des avis et remarques et des suites apportées au dossier approuvé " précise qu'un " emplacement réservé est ajouté au niveau de la liaison entre le site du collège et des équipements sportifs et le site de la Tour Gueyreau " ; que l'analyse des observations du public par le commissaire enquêteur dans son rapport mentionne, en ce qui concerne l'observation n° 5, faite par Mme A...pour le compte de la commune de Sainte-Eulalie, que celle-ci préconise " des précisions à apporter au règlement (articles 7 et 11), zones Uzac, UY, N et EBC de tour de Geyraud " ; que le commissaire enquêteur dans sa rubrique " commentaires " indique : " Les précisions à apporter au règlement sont à prendre en considération dans le cadre d'un réexamen de ce document. Ces diverses précisions tendant à favoriser un projet de déplacement doux. Avis favorable " ; que l'ajout de l'emplacement réservé n° 51 doit donc être regardé comme procédant de l'enquête publique et pouvait intervenir sans être soumis à une nouvelle enquête publique dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune avait méconnu à ce titre les exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement applicable aux faits du litige, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du plan local d'urbanisme et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

12. Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique prescrite à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme de Sainte-Eulalie, le commissaire enquêteur a rédigé un rapport comportant un premier chapitre sur des généralités concernant l'enquête, un deuxième chapitre rappelant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête et un troisième chapitre relatif à l'examen et l'analyse des observations du public en les commentant ; que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur émet un avis favorable assorti de suggestions préconisant un examen attentif ou une réflexion plus approfondie sur certains points particuliers ; qu'il a répondu aux avis des personnes associées et aux observations du public ; qu'il a estimé que l'enquête s'est déroulée dans des conditions régulières et que les observations du public et sa propre analyse ne le conduisent pas à mettre en cause la validité du projet ; que ce faisant, le commissaire enquêteur, qui a donné son avis personnel, a suffisamment motivé ses conclusions ; que dès lors la commune de Sainte-Eulalie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'avis du commissaire enquêteur n'était pas suffisamment motivé ;

13. Considérant que, dès lors qu'aucun des moyens retenus par le tribunal pour prononcer l'annulation du plan local de la commune de Sainte-Eulalie n'est fondé, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SAS Ranchère et par M. et Mme D...à l'appui de leurs demandes ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal de Sainte-Eulalie, dont les membres ont été régulièrement convoqués, a, par délibération spécifique du 7 juillet 2005, décidé de réviser le plan local d'urbanisme, défini les objectifs de cette révision et précisé les modalités de la concertation préalable ; que l'allégation selon laquelle, il y aurait eu " un vote unique " du conseil municipal, outre le fait qu'elle n'est pas assortie des précisions nécessaires pour apprécier son bien-fondé, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, ainsi que le rappelle la commune, aucune forme particulière de scrutin n'est imposée par le code général des collectivités territoriales ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Ranchère et M. et Mme D...soutiennent que la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'avait pas de caractère exécutoire ; que, cependant, cette délibération a été transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement conformément aux dispositions des l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle a acquis ainsi un caractère exécutoire ; qu'elle a fait l'objet d'un affichage en mairie du 25 juillet au 31 août 2005 et est mentionnée au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; que si les requérants contestent la procédure de concertation, il n'est pas établi que celle-ci n'aurait pas respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document ; que, notamment, une information a été assurée par le biais du bulletin municipal, des réunions de quartiers et de permanence ont eu lieu, un dossier a été mis à la disposition du public avec possibilité pour la population d'y consigner ses observations et qu'un bilan en a été dressé ; que, par suite, les circonstances, à les supposées fondées, que l'essentiel des mesures de concertation auraient eu lieu avant les élections municipales de 2008 et qu'elles auraient été insuffisantes, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, aucun élément du dossier ne démontre l'allégation selon laquelle des modifications auraient été apportées au plan d'aménagement et de développement durable qui a donné lieu au débat contradictoire du 30 décembre 2008 ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; que comme en atteste l'extrait du registre des délibérations, les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le 13 octobre 2009 pour la séance du 19 octobre 2009 ; que la convocation électronique était assortie de l'ordre du jour et d'une note explicative de synthèse ; que si la SAS Ranchère soutient que six conseillers municipaux n'ont pas reçu de convocation pour la réunion du 19 octobre 2009, au cours de laquelle le conseil municipal a entériné le projet de plan local d'urbanisme, la commune de Sainte-Eulalie produit en appel des attestations des conseillers municipaux concernés, faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que tous les conseillers municipaux étaient présents ou représentés à ladite séance ; que les attestations des 27 conseillers de la commune de Sainte-Eulalie ont un caractère probant ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en cinquième lieu, que par la délibération du 19 octobre 2009, adoptant le projet de plan local d'urbanisme, le conseil municipal a également, ainsi qu'il en a la faculté en vertu de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, tiré le bilan de la concertation ; que ce projet de plan a été soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 second alinéa du même code avant d'être soumis à enquête publique ;

19. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas établi que le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique n'aurait pas compris les avis des personnes publiques consultées et n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 123-10 du même code ; qu'au contraire, le commissaire enquêteur a relevé le caractère complet du dossier à cet égard ; que l'enquête publique a fait l'objet d'une publicité régulière ; que, contrairement aux allégations des épouxD..., le rapport de présentation du plan a justifié la réglementation des zones 2AU non ouvertes à l'urbanisation ; qu'il n'est pas davantage établi que le plan local d'urbanisme soumis à approbation aurait comporté des modifications qui n'auraient pas résulté de l'enquête publique ou qui auraient été de nature à remettre en cause l'économie générale du plan de sorte qu'une enquête publique complémentaire aurait été nécessaire ;

20. Considérant, en septième lieu, qu'au stade de l'approbation du document d'urbanisme, tous les conseillers municipaux ont reçu la convocation à la séance du 24 novembre 2010 à laquelle était jointe la note de synthèse ; que la preuve de cette convocation par voie électronique est rapportée par la commune de Sainte-Eulalie et corroborée par les attestations de chacun des conseillers municipaux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant, en huitième lieu, que les allégations des époux D...selon lesquelles l'urbanisation prévue par le projet ne respecterait pas les dispositions combinées des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la conservation des sites et la protection des espaces naturels et des paysages, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ressort notamment du rapport de présentation que la protection des zones agricoles est renforcée par le plan local d'urbanisme ; que, notamment, les zones urbaines correspondent à des secteurs équipés en assainissement collectif et qu'aucune capacité constructible n'est prévue, ainsi que l'a relevé le commissaire enquêteur, dans des zones dont les sols sont inaptes à l'assainissement autonome ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la règlementation des zones UC, qui constituent des espaces de transition entre la ville et la campagne, générerait un étalement urbain inconciliable avec une utilisation économe et équilibrée des différents espaces au sens du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

22. Considérant, en neuvième lieu, que la SAS Ranchère soutient que le zonage des parcelles cadastrées AE n° 30 et 189, dont elle est propriétaire, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ont été déclassées d'une zone constructible dans l'ancien plan d'occupation des sols en zone agricole ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ont un caractère agricole et se situent en zone d'appellation d'origine contrôlée ; qu'elles s'ouvrent dans leur partie nord nord-est sur une vaste zone agricole ; que le plan local d'urbanisme prend en compte la protection des espaces naturels majeurs ; que la circonstance que ces parcelles soient desservies par les réseaux est sans incidence sur la légalité du classement ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les parcelles litigieuses ;

23. Considérant, enfin, que M. et Mme D...soutiennent que le classement de leurs parcelles en emplacement réservé destiné à la réalisation de logements sociaux est illégal ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines " ou à urbaniser " le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (b) : à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune n'avait pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé sur les parcelles litigieuses dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, d'un programme précis déjà élaboré de logements sociaux ; qu'un document intitulé " emplacements réservés " fait apparaître la destination des emplacements et leur bénéficiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des considérations générales invoquées par M. et MmeD..., que la création de l'emplacement réservé dont s'agit soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité du rejet implicite du recours gracieux de M. et MmeD... :

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Eulalie, M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle ladite commune a implicitement rejeté leur recours gracieux du 24 décembre 2010 ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes par la commune de Sainte-Eulalie, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 24 novembre 2010 et à demander, par voie de conséquence, l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Eulalie qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SAS Ranchère et M. et Mme D...réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SAS Ranchère, d'une part, et M. et MmeD..., d'autre part, à verser chacun à la commune de Sainte-Eulalie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le sursis à exécution :

27. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, la requête de la commune de Sainte-Eulalie à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX00556.

Article 2 : Le jugement, en date du 20 décembre 2012, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par la SAS Ranchère et de M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 4 : La SAS Ranchère, d'une part, et M. et MmeD..., d'autre part, verseront chacun à la commune de Sainte-Eulalie une somme de 1 000 euros.

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Nos 13BX00550, 13BX00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00550
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-18;13bx00550 ?
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