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11/06/2013 | FRANCE | N°12BX02974

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 12BX02974


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202023 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

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2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202023 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1975, est entré en France en janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet le 12 janvier 2005 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que, le 29 février 2012, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa résidence continue en France depuis plus de dix ans ; que le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 16 avril 2012 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec désignation du pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré régulièrement en France, muni d'un visa de court séjour, le 12 janvier 2002 ; que les pièces qu'il produit en vue d'établir qu'il a résidé continûment en France depuis cette date couvrent l'ensemble des années qui se sont écoulées depuis lors ; que ces pièces, qui consistent notamment en des documents émanant de la sécurité sociale, de prescriptions médicales, et des attestations précises soit de son médecin traitant, soit du masseur-kinésithérapeute qui lui prodiguait régulièrement des soins, soit de l'infirmier qui prodiguait des soins à son frère handicapé chez lequel il réside, permettent de tenir pour établi que l'intéressé avait, à la date de sa demande de titre de séjour, résidé en France de façon continue pendant dix ans ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer à M. B...le certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu ces stipulations ; que l'illégalité de ce refus entraîne son annulation ainsi que celle de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti et de la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B...un certificat de résidence d'un an ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202023 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02974
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-11;12bx02974 ?
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