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04/06/2013 | FRANCE | N°12BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2013, 12BX01325


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements avant dire droit des 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010 rendus par le tribunal administratif de Pau dans le dossier n° 0702533 en ce qu'ils excluent les époux C...des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal ;

2°) dire et juger que la mission de l'expert sera complétée de la manière suivante : procéder aux rele

vés topographiques des parcelles AC n° 121 et 122, qui ne sont pas concernées par la p...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements avant dire droit des 17 décembre 2009 et 16 décembre 2010 rendus par le tribunal administratif de Pau dans le dossier n° 0702533 en ce qu'ils excluent les époux C...des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal ;

2°) dire et juger que la mission de l'expert sera complétée de la manière suivante : procéder aux relevés topographiques des parcelles AC n° 121 et 122, qui ne sont pas concernées par la problématique des digues réservées à l'île de Lahonce, indiquer si leur terrain est susceptible d'être inondé en cas de crue, si oui préciser la hauteur d'eau susceptible de recouvrir tout ou partie du terrain, indiquer si l'inondation affectant le cas échéant le terrain correspond aux caractéristiques de la zone orange et faire état du classement par le plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de terrains desservis par la même voie et disposant de cotes nivellement général de la France (NGF) comparables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que les époux C...sont intervenus volontairement au soutien de la demande du comité de défense des riverains de l'Adour de Lahonce tendant à l'annulation, devant le tribunal administratif de Pau, de l'arrêté du 18 octobre 2007, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) applicable sur le territoire de la commune de Lahonce ; que, par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal a admis l'intervention des époux C...et écarté différents moyens de légalité, tout en ordonnant avant dire droit sur le fond une expertise en vue de déterminer le degré de solidité des digues, notamment en cas de crue centennale ou historique ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le même tribunal a, d'une part, fait droit à une demande de récusation de l'expert et, d'autre part, rejeté une demande d'extension de l'expertise présentée par les épouxC..., le 9 juin 2010, aux fins de vérifier le niveau d'inondabilité de leurs parcelles et leur classement en zone orange du PPRI ; que les époux C...relèvent appel de ces deux jugements, par requête du 25 mai 2012, en demandant à la cour d'ordonner l'extension de l'expertise aux parcelles AC 121 et 122 dont ils sont propriétaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ( ...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la demande des épouxC..., le tribunal a relevé que le niveau d'inondabilité, tant des parcelles cadastrées AC 121 et AC 122 que de la route départementale permettant d'y accéder, avait été fixé par le PPRI et que l'expertise avait précisément pour objet de vérifier le degré de solidité des digues, notamment au regard des crues centennale et historique afin de se prononcer sur le bien-fondé des délimitations opérées par le PPRI et les classements en résultant ; qu'il a également relevé que, s'agissant du classement des parcelles des intéressés au PPRI, ceux-ci ne produisaient aucun élément permettant de penser que ce classement ne serait pas cohérent avec les études sur lesquelles le plan était fondé ; que, contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., la mission ordonnée par le tribunal sur la solidité des digues n'est pas sans incidence sur la détermination de la ligne d'eau qui a servi à la délimitation des zones du PPRI, y compris en ce qui concerne leurs deux parcelles ; que si les époux C...font valoir en appel que la cote altimétrique de leurs parcelles est supérieure tant à la cote altimétrique atteinte par les eaux lors de la crue historique de 1952 qu'à celle des digues qui n'ont pas pour objet de protéger leurs terrains - terrains qu'ils estiment indument classés en zone orange du PPRI ( ce qui a pour effet de les rendre inconstructibles) - mais seulement les zones basses de l'île de Lahonce et les terres basses inondables dénommées " Barthes ", une telle circonstance, à la supposer fondée, n'est pas de nature à justifier l'utilité d'une extension de l'expertise en litige aux relevés topographiques de leurs seules parcelles ; qu'au demeurant la vérification du bien-fondé du classement de terrains en zone orange du PPRI, lequel concerne non seulement les zones exposées à un risque d'inondation moyen, caractérisé notamment par une hauteur d'eau inférieure à 1 mètre, mais aussi une accessibilité dangereuse du site en cas de crue, constitue une qualification juridique des faits échappant à la mission d'un expert ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux C...est rejetée.

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No 12BX01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01325
Date de la décision : 04/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-04;12bx01325 ?
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